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23/06/2011 | FRANCE | N°10MA03426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10MA03426


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03426, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, place du 21 Juillet 1844, BP 59 à Port la Nouvelle (11210), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Blanquer Girard Basile Jauvin Croizier Charpy ;

La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904104 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant s

a tierce opposition contre le jugement du même Tribunal n°0800403-0800404 en d...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03426, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, place du 21 Juillet 1844, BP 59 à Port la Nouvelle (11210), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Blanquer Girard Basile Jauvin Croizier Charpy ;

La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904104 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa tierce opposition contre le jugement du même Tribunal n°0800403-0800404 en date du 30 juin 2009 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Sigean ;

3°) de condamner la commune de Sigean à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Becquain de la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile Jauvin Croizier Charpy, avocat de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que par deux délibérations du 5 décembre 2007, le conseil de la communauté de communes Corbières en Méditerranée a, d'une part, instauré un système de participation aux principales structures médico-sociales de son territoire, notamment au centre hospitalier Francis Vals, et d'autre part, accepté une intervention financière sur l'investissement en faveur de cet établissement à hauteur de 3 816 000 euros et a autorisé son président à signer une convention tripartite avec la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE et ce dernier ; que sur la requête de la commune de Sigean, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ces délibérations ; que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE a formé tierce opposition contre ce jugement ; que le 6 juillet 2010, le même tribunal a rejeté sa demandé ; que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et de la tierce opposition ;

Sur le bien fondé de la tierce opposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l'espèce : I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.(...) II. (...) 5° Action sociale d'intérêt communautaire ; (...).V -Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. (...) ;

Considérant, d'autre part que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2006 du préfet de l'Aude relatif à la modification des statuts de la communauté de communes Corbières en Méditerranée : (...) l'objet de la communauté de communes Corbières en Méditerranée est d'exercer au sein d'un espace de solidarité, pour la conduite d'intérêt communautaire les compétences suivantes : en matière de développement économique : /- aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielles, artisanales et tertiaires (...)./- la CCCM est compétente pour demander le bénéfice du transfert de la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port maritime de commerce de Port la Nouvelle. (...)/ - La CCCM est compétente pour la propriété, la gestion et l'aménagement de la zone portuaire de Port la Nouvelle sous réserve du bénéfice du transfert de compétence tel que prévu dans la loi du 13 août 2004 (...)/ B) compétences optionnelles : (...)/ En matière sociale : création d'un centre intercommunal d'action sociale (...) ;

Considérant que dans ses écritures de première instance, la communauté de communes Corbières en Méditerranée soutient que les deux délibérations querellées sont, en fait, motivées par la compétence qu'elle détient en matière de développement économique et non au titre de sa compétence dans le domaine social sur laquelle elle s'était fondée ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de motif, le nouveau motif étant repris par la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE dans sa tierce opposition ; qu'à supposer même qu'une telle substitution soit recevable, s'agissant de la première délibération, la participation de principe énoncée en faveur de divers structures médico-sociales, dont l'hôpital Francis Vals, ne saurait se rattacher aux attributions en matière économique de la communauté de communes telles que définies par l'arrêté préfectoral du 25 avril 2006 ; que, pour ce qui concerne la seconde délibération, si la communauté de communes peut conduire des actions d'aménagement et de gestion sur le port de commerce ou dans la zone portuaire, elle ne peut pas pour autant décider d'une participation à la reconstruction d'un centre hospitalier en dehors de cette zone ou de toute autre zone d'activité où elle détiendrait une capacité légale d'intervention, nonobstant la circonstance qu'un tel projet aurait des répercussions économiques importantes ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes ait bénéficié du transfert de compétence et de propriété prévu par les dispositions sus rappelées de l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 avril 2006 l'autorisant à agir sur la zone portuaire ; que la circonstance que la charte établie par les maires fondateurs de la communauté de communes le 19 juin 2002 ait expressément prévu le déplacement du centre hospitalier Francis Vals est sans influence sur la légalité des décisions querellées, une telle charte étant dépourvue de toute portée légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les objets des deux délibérations querellées du 5 décembre 2007 ne figurent pas au nombre des attributions de la communauté de communes Corbières en Méditerranée ; que, dès lors la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme mal fondée sa tierce opposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sigean, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE à verser à la commune de Sigean la somme de 2 000 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°10MA03426 présentée par la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE versera à la commune de Sigean la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, à la communauté de communes Corbières en Méditerranée, à la commune de Sigean et au centre hospitalier de Port la Nouvelle.

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N° 10MA03426 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03426
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MARIGO ; MARIGO ; SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;10ma03426 ?
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