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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04778


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04778, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901998 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. Mustapha A et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04778, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901998 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. Mustapha A et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. Mustapha A le 13 novembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que l'article 2 énonce que Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives que la demande de production de pièces indispensables à l'instruction de la demande dont l'autorité administrative est saisie, à l'auteur de celle-ci, a pour effet de suspendre le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée jusqu'à la production des pièces réclamées, à défaut, à l'expiration du délai fixé par l'administration pour les produire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel par le PREFET DES ALPES-MARITIMES que, suite à la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le 13 novembre 2008, reçue le 20 novembre suivant, le préfet a réclamé la production de pièces nécessaires à l'instruction de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2008, revenue avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'en l'absence de mention du délai pour produire les pièces réclamées et de celle de la date à l'expiration de laquelle la demande devait être réputée rejetée, une telle demande n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée, en application des dispositions de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée ; qu'ainsi, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne saurait soutenir qu'en l'absence de production, par M. A, des pièces réclamées afin d'instruire sa demande d'admission au séjour, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA04778 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04778
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04778 ?
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