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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04641


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04641, présentée pour M. Mohamed demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903191 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04641, présentée pour M. Mohamed demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903191 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, suivant arrêté du 31 juillet 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. , ressortissant de nationalité tunisienne, un titre de séjour sollicité par voie postale le 13 mars 2009, puis le 6 mai 2009 et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que M. relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité du 31 juillet 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que lorsqu'il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que d'une part, dès lors que la note en délibéré présentée par M. , enregistrée le 8 octobre 2009 au greffe du Tribunal, à laquelle, contrairement à ses affirmations, n'était annexée aucune pièce et qui ne contenait l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction, n'ont pas, en ne visant pas une telle note, entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que déférant au greffe, M. a produit copie de la demande de délivrance qu'il avait adressée, le 13 mars 2009, aux services préfectoraux ainsi que trois autres pièces constituées par des témoignages, annexés à une correspondance, enregistrées au greffe du Tribunal, le 28 septembre 2009 ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser une telle correspondance qui ne présentait ni conclusions, ni moyens, les premiers juges n'ont pas, davantage, commis d'irrégularité dans le jugement en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. , secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation, par arrêté n° 2009-185 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; qu'une telle délégation qui, bien que ne visant pas expressément les décisions portant refus de délivrance de titre, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, précise l'étendue des compétences déléguées, n'est ni générale, ni imprécise ; que, par suite, le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, alors même que n'aurait pas été exposé l'ensemble de sa situation personnelle, notamment familiale, plus précisément la présence des membres de sa famille en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en énonçant que M. ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire, après avoir relevé l'absence de communauté de vie avec son épouse et la présence de ses enfants sur le sol français, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une motivation insuffisante au regard des exigences prévues par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, une telle motivation ne peut être regardée comme stéréotypée ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si à l'appui de sa demande d'admission au séjour, présentée le 13 mars 2009, le requérant a invoqué son état de santé résultant de l'accident cardiovasculaire cérébral dont il a victime en 2004 et du traitement dont il n'aurait pu disposer en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des bordereaux des documents annexés à ses demandes de délivrance de titre, et ce contrairement à ce qu'il affirme, qu'il a produit les justificatifs médicaux établissant la gravité de son état et la nécessité d'un traitement en France ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique, avant de prendre l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L.313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail ;

Considérant que le requérant qui soutient que sa présence serait nécessaire à sa mère et à un de ses frères, invalides, ne peut utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, en se bornant à indiquer notamment que M. ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national, n'aurait pas examiné sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;

Considérant que M. soutient que, dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, toute sa famille réside en France où il s'est intégré à la société ; que l'intéressé né en 1961 en Tunisie, est entré en France en 1969, y a résidé et fondé une famille ; que, condamné par le Tribunal correctionnel de Grasse, en 1989, pour trafic de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement, M. a, en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée pour une durée de dix ans, quitté la France, en 1991, vers son pays d'origine ; que, le 15 mai 2008, le requérant, muni d'un visa Schengen, est entré, une nouvelle fois, en France ; que si l'intéressé y a des liens familiaux, ses deux enfants désormais majeurs, de nationalité française, sa mère et ses sept frères et soeurs, titulaires soit de la nationalité française, soit d'un titre de séjour et leur famille respective, la requérant conserve, toutefois, en Tunisie qu'il a quittée à l'âge de quarante-sept ans, des attaches privées et familiales en la personne de son épouse avec laquelle il s'est marié en 1991 ; qu'eu égard à la brièveté de son séjour, en se bornant à alléguer l'adoption d'un comportement de nature à assurer sa réinsertion sociale et professionnelle et la maîtrise de la langue française, l'intéressé n'établit pas son intégration à la société française ; que, par suite, en s'opposant à sa demande de délivrance de titre de séjour, par l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ledit arrêté et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que la seule circonstance que sa mère et l'un de ses frères soient titulaires d'une carte d'invalidité n'est pas de nature à établir que sa présence leur serait indispensable pour accomplir les gestes de la vie quotidienne et, ainsi, regarder l'arrêté précité comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article L.511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, à supposer même que, suite à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2004, M. , qui a fait l'objet postérieurement à l'arrêté contesté d'un nouvel accident en septembre 2009, présenterait des séquelles qui nécessitent un suivi médical et un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, en se bornant à alléguer qu'il serait dépourvu de moyens financiers et de couverture sociale, n'apporte pas d'élément sur l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier effectivement d'un traitement adéquat à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L.313-11-11° et L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11, L.314-12 et L.431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA04641 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04641
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04641 ?
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