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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04287


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04287, présentée pour l'EARL DE TAXO, dont le siège social est au Lieudit Villerase, BP 48 à Saint-Cyprien (66750), par Me Geneste et Me Spy, avocats ;

L'EARL DE TAXO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804917 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 2 septembre 2008 par l'office national interpro

fessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLH...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04287, présentée pour l'EARL DE TAXO, dont le siège social est au Lieudit Villerase, BP 48 à Saint-Cyprien (66750), par Me Geneste et Me Spy, avocats ;

L'EARL DE TAXO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804917 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 2 septembre 2008 par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) ainsi que des titres de recette des 22 et 23 septembre 2008 ;

2°) d'annuler l'ordre de reversement et les titres de recette précités et, à titre subsidiaire, réformer les titres exécutoires et limiter la somme due au montant indûment perçu ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ainsi que des mesures connexes ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole ;

Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Genest du cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat, pour l'EARL DE TAXO ;

- et les observations de Me Alibert du cabinet d'avocats Goutal et Alibert, avocat, pour FranceAgriMer ;

Considérant que, en application du règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres, ainsi que des mesures connexes, la Communauté européenne a participé au financement de programmes d'actions nationaux en vue de la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ; que le programme français a été approuvé par la Commission européenne par une décision du 13 mars 1995 ; que les conditions de mise en oeuvre de ce programme ont été précisées par une circulaire du 9 août 1995 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) ; que, dans le cadre de ce programme, l'ONIFLHOR a attribué à l'EARL DE TAXO une subvention qui lui a été versée le 2 septembre 1998 pour la réalisation d'un projet de construction de serres destinées à la production de tomates ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2000 et 2001 par l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur les EARL La Fontaine, LES ACACIAS et Les Marronniers, l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des légumes, des Vins et de l'Horticulture (VINIFLOR), venant aux droits de l'ONIFHLOR, a adressé le 2 septembre 2008 un ordre de reversement de cette subvention à l'EARL DE TAXO au motif que la création de douze EARL, au nombre desquelles figure l'appelante, a permis de déplafonner le montant de la subvention par une division d'exploitation en méconnaissance des règles de l'article L.341-3 du code rural, puis a émis deux titres de recettes les 22 et 23 septembre 2008 ; que l'EARL DE TAXO interjette appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois actes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.341-3 du code rural, en vigueur à la date à laquelle a été présentée la demande de subvention : La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celle dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. Cette règle s'applique quelle que soit la forme des exploitations en cause.(...) ;

que ces dispositions, qui formalisent dans une hypothèse particulière le principe général selon lequel il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir un avantage en application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé, font obstacle à ce que les personnes qui sollicitent une aide publique puissent, en se prévalant d'un montage juridique destiné à donner une apparence de pluralité d'exploitations et de projets alors que les demandes d'aide se rapportent en réalité à un projet unique, obtenir un montant total de subventions supérieur à celui auquel elles auraient normalement droit pour un seul projet en application d'une règle de plafonnement ;

Considérant que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de VINIFLHOR, lui-même étant venu aux droits d'ONIFLHOR, sur lequel repose pourtant la charge de la preuve, ne produit aucun élément afin d'établir que le montant total des subventions accordées pour leurs projets respectifs aux douze EARL, au nombre desquelles figure l'EARL DE TAXO, est supérieur au montant de celle dont elles auraient bénéficié pour un projet unique ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décharge de l'obligation de payer qui a été mise à sa charge le 2 septembre 2008 par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) ainsi que l'annulation des titres de recette des 22 et 23 septembre 2008 et du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL DE TAXO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'EARL DE TAXO est déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture le 2 septembre 2008.

Article 3 : Les titres exécutoires en date des 22 et 23 septembre 2008 émis par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à l'encontre de l'EARL DE TAXO sont annulés.

Article 4 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) versera à l'EARL DE TAXO une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE TAXO et l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

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N° 09MA04287 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04287
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04287 ?
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