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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04135


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04135, présentée pour M. Rochdi A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904895 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'a

rrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04135, présentée pour M. Rochdi A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904895 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur celui de l'article L.313-11-7° du même code, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Hubert, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hubert, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches du Rhône a refusé par la décision attaquée d'admettre au séjour M. A en mentionnant l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il s'est approprié les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée ou des écritures du préfet que celui-ci aurait refusé de substituer sa propre appréciation à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et se serait borné à se conformer audit avis ; qu'il a en effet pris en compte la situation du requérant dans sa globalité ; que le préfet n'a ainsi nullement méconnu l'étendue de sa propre compétence et sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 29 mai 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le docteur B, médecin résidant en Tunisie a, le 9 octobre 2009, certifié qu'une nouvelle intervention était nécessaire, laquelle pourrait entraîner une paralysie du nerf radial, il n'est pas établi qu'une décision concernant une telle intervention ait été prise à la date de la décision querellée ; qu'aucun des autres certificats médicaux produits, qui se bornent à constater qu'une incapacité permanente partielle de plus de 20 % est à prévoir, qu'une nouvelle opération s'impose, de même qu'une surveillance étroite, un suivi post chirurgical et des soins spécialisés, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, dans ces circonstances, l'appelant ne saurait utilement invoquer l'absence de soins adaptés à sa pathologie en Tunisie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004, à l'âge de vingt-sept ans ; que, s'il s'est marié avec une ressortissante française, il est constant que leur communauté de vie a cessé en mars 2007 ; que toute sa famille vit en Tunisie ; que s'il a travaillé durant quasiment toutes ses années de présence en France, qu'il a passé son permis de conduire, pratique le sport et maîtrise la langue française, ces circonstances ne démontrent pas, par elles-mêmes, l'intensité de ses liens affectifs ou sociaux sur le territoire national ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Bouches du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Bouches du Rhône portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée et n'était entachée d'aucune illégalité ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation et l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par l'intéressé à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.511-4-10° sus rappelé ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°09MA04135 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rochdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04135
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04135 ?
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