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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA03990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA03990


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03990, présentée pour M. Meziane A, demeurant ..., par Me Arsento, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806632 du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var rejetant sa demande de regroupement familial formulée le 31 décembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de

lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03990, présentée pour M. Meziane A, demeurant ..., par Me Arsento, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806632 du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var rejetant sa demande de regroupement familial formulée le 31 décembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var rejetant sa demande de regroupement familial formulée le 31 décembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, de plusieurs pensions pour un montant total de 1 010,86 euros par mois, voire même seulement 547 euros si l'on se réfère à l'enquête ressources qui a été diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande ; qu'en toute hypothèse ces ressources étaient ainsi inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant net fixé pour la même période s'établissait à 1 280,07 euros mensuels ; que si l'appelant se prévaut également d'engagements de versement de son fils aîné et de son beau frère, pour un total de 800 euros mensuel, ce complément ne saurait tenir lieu de ressources stables au sens des dispositions sus mentionnées ; que le préfet n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. A pour ce motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et le dernier fils de M. A ont toujours vécu au Maroc alors que lui-même travaillait et demeurait en France ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. A nécessitait une assistance permanente ; que l'appelant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine par la seule circonstance qu'il vivait en France depuis plus de trente ans ; qu'ainsi la décision attaquée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03990 de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Meziane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03990
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ARSENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma03990 ?
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