La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°09MA03552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA03552


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03552, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS, représenté par sa directrice en exercice, domiciliée ès qualité chemin des Vignes à Port la Nouvelle (11210), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Marijon Dillenschneider ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800403-0800404 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier annula

nt la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03552, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS, représenté par sa directrice en exercice, domiciliée ès qualité chemin des Vignes à Port la Nouvelle (11210), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Marijon Dillenschneider ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800403-0800404 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Corbières en méditerranée a décidé de lui accorder une participation financière de 3 816 000 euros et a autorisé son président à signer une convention tripartite de partenariat financier pour la relocalisation du centre hospitalier avec la commune de Port la Nouvelle et la délibération du même jour décidant d'instaurer un système de participation aux principales structures médico-sociales de son territoire en tant qu'elle s'applique à l'hôpital Francis Valls ;

2°) de condamner la commune de Sigean à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que par deux délibérations du 5 décembre 2007, le conseil de la communauté de communes Corbières en Méditerranée a, d'une part, instauré un système de participation aux principales structures médico-sociales de son territoire, notamment au CENTRE HOSPITALIER FRANCIS VALS et, d'autre part, accepté une intervention financière sur l'investissement en faveur de cet établissement à hauteur de 3 816 000 euros et a autorisé son président à signer une convention tripartite avec la commune de Port-La-Nouvelle et ce dernier ; que sur la requête de la commune de Sigean, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ces délibérations ; que le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles la participation financière de la communauté de communes à la construction d'un nouveau centre hospitalier, matérialisée notamment par la convention tripartite sus mentionnée, ne saurait être regardée comme un fonds de concours versé régulièrement au titre des dispositions du V de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que le jugement comporte une erreur sur la date à laquelle cet article a été modifié, n'est pas, en outre, de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l'espèce : I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.(...) II. (...) 5° Action sociale d'intérêt communautaire ; (...).V -Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. (...) ;

Considérant, d'autre part que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2006 du préfet de l'Aude relatif à la modification des statuts de la communauté de communes Corbières en Méditerranée : (...) l'objet de la communauté de communes Corbières en Méditerranée est d'exercer au sein d'un espace de solidarité, pour la conduite d'intérêt communautaire les compétences suivantes : en matière de développement économique : /- aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielles, artisanales et tertiaires (...)./- la CCCM est compétente pour demander le bénéfice du transfert de la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port maritime de commerce de Port la Nouvelle. (...)/ - La CCCM est compétente pour la propriété, la gestion et l'aménagement de la zone portuaire de Port la Nouvelle (...)/ B) compétences optionnelles : (...)/ En matière sociale : création d'un centre intercommunal d'action sociale (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture des décisions contestées que la communauté de communes aurait entendu placer son action dans le cadre de la procédure sus mentionnée des fonds de concours ; qu'en tout état de cause, les conditions posées par les dispositions du V de l'article L.5214-16 n'étaient pas remplies ;

Considérant, en deuxième lieu, que les délibérations contestées ont été prises au titre de la compétence sociale de la communauté de communes ; qu'il résulte des dispositions sus mentionnées que, dans le domaine social, cette dernière n'est compétente que pour la création d'un centre intercommunal d'action sociale ; que l'objet desdites délibérations, à savoir la participation aux principales structures médico-sociales du territoire, pour l'une, et la construction d'un centre hospitalier, pour l'autre, ne sauraient se rattacher à une telle attribution ;

Considérant, en troisième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER, reprenant en cela les arguments formulés par la communauté de communes Corbières en Méditerranée, se prévaut également d'un projet qui dépasse manifestement l'intérêt communal ; que toutefois, cet établissement public de coopération intercommunale ne saurait exercer d'autres compétences que celles qui lui sont effectivement dévolues par la loi et précisées par son arrêté de création ; qu'aucune des dispositions sus mentionnées, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ne l'autorise à intervenir, de façon générale, pour un projet dépassant manifestement l'intérêt communal ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que dans ses écritures de première instance, la communauté de communes soutient que les deux délibérations querellées sont, en fait, motivées par la compétence qu'elle détient en matière de développement économique ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de motif, le nouveau motif étant repris en appel par le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE ; qu'à supposer même qu'une telle substitution soit possible, s'agissant de la première délibération, la participation de principe énoncée en faveur de divers structures médico-sociales, dont l'hôpital Francis Vals, ne saurait se rattacher aux attributions en matière économique de la communauté de communes telles que définies par l'arrêté préfectoral du 25 avril 2006 ; que, pour ce qui concerne la seconde délibération, si la communauté de communes peut conduire des actions d'aménagement et de gestion sur le port de commerce ou dans la zone portuaire, le dit arrêté ne lui permet pas de décider d'une participation à la reconstruction d'un centre hospitalier en dehors de cette zone ou de toute autre zone d'activité où elle détiendrait une capacité légale d'intervention, nonobstant la circonstance qu'un tel projet aurait des répercussions économiques importantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les objets des deux délibérations querellées du 5 décembre 2007 ne figurent pas au nombre des attributions de la communauté de communes Corbières en Méditerranée ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ces délibérations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sigean, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE à verser à la commune de Sigean la somme de 2 000 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°09MA03552 présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS versera à la commune de Sigean la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE FRANCIS VALS, à la communauté de communes Corbières en Méditerranée et à la commune de Sigean.

''

''

''

''

N° 09MA03552 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03552
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER ; MARIGO ; SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma03552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award