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23/06/2011 | FRANCE | N°08MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 08MA00724


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Monsieur Serge A, demeurant ..., par Me Mallet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0800216 du 15 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Monsieur Serge A, demeurant ..., par Me Mallet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0800216 du 15 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Le petit Mousse au titre des années 1995, 1996 et 1997, des redressements ont été notifiés à M. A en tant que revenus distribués ; qu'il interjette appel de l'ordonnance en date du 15 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu établis au titre des années 1995, 1996 et 1997 aient comporté les mentions susindiquées ; que, par ailleurs, si M. A a adressé une réclamation au directeur des services fiscaux le 24 juillet 2001, à la suite des rôles qu'il contestait du 30 juin 2001, et que cette réclamation a manifesté une connaissance acquise de l'existence des avis d'imposition par l'intéressé, il ne peut être regardé comme ayant également eu connaissance des voies et délais de recours contentieux à leur encontre ; que, par suite, le ministre ne peut soutenir que la première réclamation de M. A faisait échec à l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le demande présentée devant le tribunal par M. A en tant qu'elle tendait à la décharge desdites cotisations ; qu'en revanche, en ce qui concerne les contributions sociales au titre des mêmes années, il résulte de l'instruction que les avis en cause comportaient les mentions requises et que c'est ainsi à bon droit que le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge en cause en raison de sa tardiveté ;

Sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu présentée devant le tribunal :

Considérant que, par son jugement rendu le 30 mai 2007 et devenu définitif, le tribunal administratif a statué sur la requête par laquelle M. A contestait les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 à 1997, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des cotisations ; que la demande présentée par M. A, introduite par le même contribuable, concerne les mêmes impositions et est appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente, et notamment le moyen, inopérant, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée auprès de la société au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 30 mai 2007 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal avait statué et le litige actuel, fait obstacle à ce que ses prétentions puissent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A, que la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ne peut qu'être rejetée et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2008 est annulée en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1995 à 1997

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A et sa demande présentée devant le tribunal tendant à la décharge des contributions sociales sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

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N°08MA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00724
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;08ma00724 ?
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