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21/06/2011 | FRANCE | N°09MA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA02149


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 (télécopie), régularisée le 22 juin 2009, présentée pour M. Floris A, demeurant ... par Me Didier Baisset, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701391 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement illégal ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 59 635 euros en réparation des préjudices qu'il estime avo

ir subis ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 (télécopie), régularisée le 22 juin 2009, présentée pour M. Floris A, demeurant ... par Me Didier Baisset, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701391 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement illégal ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 59 635 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3121-24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté par contrat du 1er août 2003 afin d'exercer les fonctions d'assistant auprès du groupe socialiste de l'assemblée délibérante du département des Pyrénées-Orientales ; que, par arrêté du 25 septembre 2006, le président du conseil général a prononcé son licenciement au motif d'une perte de confiance envers l'intéressé ; que

M. A interjette appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement illégal ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier préalablement à la mesure ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier administratif de M. A ne contenait pas le courrier du 6 juillet 2006 dans lequel le président du groupe socialiste indiquait au président du conseil général qu'il souhaitait le remplacement de l'intéressé ; que dès lors, la décision de licenciement de M. A est entachée d'illégalité fautive ; que toutefois une telle faute n'est susceptible d'engager la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales envers M. A que si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision n'aurait pu légalement être prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales : (...) Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes (...) L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient au seul président du conseil général de décider du licenciement ou du non-renouvellement de contrat des collaborateurs qu'il a mis à disposition d'un groupe d'élus sans avoir à recueillir l'avis préalable de l'assemblée délibérante pour prendre une telle décision, et d'autre part, que compte tenu des modalités d'affectation de ces agents et des responsabilités particulières qui leur incombent, cette décision peut être motivée par la perte de confiance qu'ils ont suscitée ; qu'il appartient toutefois au juge administratif de contrôler que cette décision repose sur des motifs de fait matériellement exacts, n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que M. A a été recruté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales le 1er avril 2003, par contrat, pour exercer les fonctions d'assistant auprès du groupe socialiste de cette assemblée délibérante ; que le licenciement de l'intéressé a été décidé le 25 septembre 2006 par le président du conseil général, au motif d'une perte de confiance ;

Considérant que le département fait valoir sans être contredit par M. A que ce dernier a soutenu, durant la préparation des élections législatives de 2007, un candidat non retenu par le groupe socialiste ; qu'il ressort par ailleurs d'une lettre du 6 juillet 2006 du président du groupe socialiste que ce dernier a alerté le président du conseil général sur le fait que M. A n'effectuait plus aucun travail de proximité au bénéfice de l'ensemble des élus de ce groupe ; que M. A ne dément pas sérieusement les circonstances de fait à l'origine de la perte de confiance qui lui a été opposée ;

Considérant, enfin, que M. A n'établit pas avoir fait l'objet d'une sanction déguisée ou avoir été victime d'un détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que le département n'est responsable envers lui d'aucune illégalité fautive de nature à justifier ses prétentions ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce sens ;

Sur les conclusions présentées par les parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions présentées par M. A et le département des Pyrénées-Orientales ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Floris A, au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA021492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02149
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma02149 ?
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