Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. A, demeurant au ..., par Me Berto-Vaysière, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604234 du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis
le 4 mai 2006 par la commune d'Arles ;
2°) d'annuler ledit titre de recettes ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 28 avril 2006 par arrêté du 27 avril 2006 ; que la commune d'Arles a émis le 4 mai 2006 un titre de recettes d'un montant de 797,74 euros correspondant au trop perçu à compter du 18 février 2006 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre de recettes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 4 mai 2006 par la commune d'Arles, M. A se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2006 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste au seul motif qu'il n'a pas abandonné son poste ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de recettes émis par la commune d'Arles le 4 mai 2006 ;
Sur les conclusions présentées par la commune d'Arles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à la commune d'Arles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA021262