Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Robert A, domicilié au ..., par Me Berto-Vaysière, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603419 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 avril 2006, ensemble la décision du 18 mai 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Arles de le réintégrer ;
4°) de condamner la commune d'Arles à lui verser son arriéré de salaire ainsi que la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006 par lequel le maire de la commune d'Arles l'a radié des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision rejet de son recours gracieux du 18 mai 2006, et d'autre part, sa demande tendant au paiement de l'arriéré de salaire ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Arles à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 2 mars 2006 envoyée par recommandé à M. A et dont il a accusé réception, que la commune d'Arles a constaté que ce dernier n'avez pas assuré les permanences programmées les après-midi des 18 et 19 février 2006 et qu'il ne l'avait pas informée des motifs de ces absences ; que, par une nouvelle lettre du 21 mars 2006, la commune l'a mis en demeure de fournir des explications sur ces absences non autorisées avant le 28 mars 2006, après avoir constaté l'absence de l'intéressé sur son lieu de travail depuis le 22 février 2006 ; que si M. A fait valoir qu'il n'avait plus reçu de missions à assumer, il ressort de la lettre du 2 mars 2006 que la commune lui avait demandé de se présenter, dès réception du courrier, à la direction des ressources humaines afin de prendre connaissance des fonctions qui lui seraient attribuées ; que M. A ne conteste dès lors ni s'être absenté de son poste de travail, ni s'être abstenu d'informer la commune des motifs de ses absences ; qu'ainsi, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, M. A s'est placé en situation d'abandon de poste ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le maire de la commune d'Arles ne pouvait légalement le radier des cadres pour abandon de poste ;
Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de procédure invoqué par M. A n'est établi par aucune pièce du dossier ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que M. A n'a invoqué devant le tribunal administratif de Marseille aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2006 repose sur une cause juridique nouvelle, et est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles de le réintégrer ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement de l'arriéré de salaire :
Considérant que ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de faute commise par la commune d'Arles, M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des dommages qui résulteraient de la décision le radiant des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles au titre des mêmes dispositions;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à la commune d'Arles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA012562