Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire, par Me Deur, avocat ;
La VILLE DE NICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500878 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A en date du 28 octobre 2004, a renvoyé Mme A devant la VILLE DE NICE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit et a condamné la VILLE DE NICE à verser à Mme A les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que la VILLE DE NICE interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A en date du 28 octobre 2004, a renvoyé Mme A devant la VILLE DE NICE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit et a condamné la VILLE DE NICE à verser à Mme A les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai (...) ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 du même texte : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2°) Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une note de service du directeur technique de l'Opéra de Nice en date du 2 juin 2004 relative à la réorganisation de l'atelier de couture, la direction dudit atelier a été retirée à Mme A pour être attribuée à son adjointe, Mme Guillemin, et que seules les tâches d'élaboration du planning et de suivi des retouches des productions invitées lui ont été confiées ; que ladite note de service a ainsi déchargé Mme A de l'essentiel de ses responsabilités et l'a placée directement sous l'autorité de son adjointe ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que Mme A n'ait pas fait l'objet d'une décision expresse de licenciement et que sa rémunération n'ait pas été modifiée, la VILLE DE NICE doit être regardée comme ayant prononcé à l'encontre de l'intéressée un licenciement déguisé ; que, par suite, Mme A était fondée à soutenir devant les premiers juges qu'elle pouvait prétendre au versement de l'indemnité de licenciement visée par les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 15 février 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme A ait ensuite, par courrier du 28 octobre 2004, averti le maire de la VILLE DE NICE que celle lettre valait rupture de son contrat de travail, n'est de nature ni à retirer à la note du 2 juin 2004 son caractère de licenciement déguisé impliquant le droit pour l'intéressée de prétendre au versement de l'indemnité de licenciement sus évoquée, ni à interdire l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme A en raison de la faute ainsi commise par la VILLE DE NICE ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A en date du 28 octobre 2004, a renvoyé Mme A devant la VILLE DE NICE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit et a condamné la VILLE DE NICE à verser à Mme A la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions de la VILLE DE NICE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la VILLE DE NICE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à Mme Régina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
N° 09MA011552