Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009 sous le n° 09MA01023, présentée par Me Tixier, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'hôtel de ville place d'Etienne d'Orves à Saint-Cyr-Sur-Mer (83270) ;
La COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602647 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Hichem A, a annulé l'arrêté de son maire du 1er mars 2006 en tant qu'il prononce le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Hichem A à compter du 1er février 2006 ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Tixier pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER ;
Considérant que M. A a été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er mars 2005, pour une durée de stage d'un an jusqu'au 1er mars 2006, et a été licencié le 1er mars 2006 par le maire de SAINT-CYR-SUR-MER pour insuffisance professionnelle en application de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux termes duquel : L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement cette décision, en tant qu'elle avait une portée rétroactive à compter du 1er février 2006 ; que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER n'apporte devant la Cour aucun argument de nature à contester le bien fondé de la réponse des premiers juges qui ont retenu le caractère illégal de cette rétroactivité ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'appelante à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA010232