La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°09MA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009 sous le n° 09MA01023, présentée par Me Tixier, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'hôtel de ville place d'Etienne d'Orves à Saint-Cyr-Sur-Mer (83270) ;

La COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602647 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Hichem A, a annulé l'arrêté de son maire du 1er mars 2006 en tant qu'il prononce le licenciement pour insuffisance prof

essionnelle de M. Hichem A à compter du 1er février 2006 ;

---------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009 sous le n° 09MA01023, présentée par Me Tixier, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'hôtel de ville place d'Etienne d'Orves à Saint-Cyr-Sur-Mer (83270) ;

La COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602647 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Hichem A, a annulé l'arrêté de son maire du 1er mars 2006 en tant qu'il prononce le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Hichem A à compter du 1er février 2006 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Tixier pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER ;

Considérant que M. A a été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er mars 2005, pour une durée de stage d'un an jusqu'au 1er mars 2006, et a été licencié le 1er mars 2006 par le maire de SAINT-CYR-SUR-MER pour insuffisance professionnelle en application de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux termes duquel : L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement cette décision, en tant qu'elle avait une portée rétroactive à compter du 1er février 2006 ; que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER n'apporte devant la Cour aucun argument de nature à contester le bien fondé de la réponse des premiers juges qui ont retenu le caractère illégal de cette rétroactivité ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'appelante à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA010232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01023
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award