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21/06/2011 | FRANCE | N°09MA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 février 2009 sous le n° 09MA00543, régularisée le 16 février 2009, présentée par la société d'avocats Carrel-Pradier-Dibandjo, pour Mme Sylvie A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801560 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires tendant :

- dans sa requête introductive de première instance, enregistrée le 7 mai 2008 présentée sans ministère d'avocat, à la condamnation de

la commune de Saint Laurent de Muret à lui verser les sommes de 1 016,32 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 février 2009 sous le n° 09MA00543, régularisée le 16 février 2009, présentée par la société d'avocats Carrel-Pradier-Dibandjo, pour Mme Sylvie A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801560 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires tendant :

- dans sa requête introductive de première instance, enregistrée le 7 mai 2008 présentée sans ministère d'avocat, à la condamnation de la commune de Saint Laurent de Muret à lui verser les sommes de 1 016,32 euros au titre des deux mois de préavis, de 3 425,17 euros au titre de l'indemnité de précarité de 10 % du 1er mars 2002 jusqu'au 31 mars 2007, de 3 926,76 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et de 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- dans sa réplique enregistrée le 7 novembre 2008, présentée avec ministère d'avocat, à la condamnation de ladite commune de Saint-Laurent de Muret à lui verser les sommes de 1 313,50 euros bruts à titre de perte de salaire, de 328,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 1 313,50 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner ladite commune de Saint-Laurent de Muret à lui verser les sommes de 1 313,50 euros bruts à titre de perte de salaire, de 328,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 1 313,50 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand pour la commune de Saint-Laurent du Muret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement en litige : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; (...) 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ; qu'aux termes de son article 40 : (...) aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire (...) ; qu'aux termes de son article 42 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. ; qu'aux termes de son article 43 : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) ;

Considérant que Mme A, secrétaire de mairie contractuelle de la commune de Saint-Laurent de Muret depuis le 1er septembre 2002, a vu ses contrats de travail renouvelés de façon continue, notamment pour l'année 2006 par contrat d'une durée d'un an courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que le 30 janvier 2007, le maire de la commune a renouvelé rétroactivement le contrat pour une période de 3 mois courant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, avant d'entamer le 1er février 2007 une procédure disciplinaire qui a abouti le 6 février 2007 au licenciement disciplinaire en litige de Mme A, motivé par un abus de confiance de l'intéressée dans la gestion de ses propres congés annuels, par une désobéissance hiérarchique et par des manquements à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle ; qu'en première instance, Mme A a attaqué en excès de pouvoir cette décision du 6 février 2007 en formulant des conclusions indemnitaires subséquentes ; que devant le juge d'appel, l'intéressée ne se place que sur le terrain indemnitaire en faisant valoir, d'une part, que son licenciement serait non fondé et de nature par suite à justifier une indemnisation incluant notamment sa perte de salaire, d'autre part, que la méconnaissance de ses droits de la défense seraient de nature à justifier par ailleurs une indemnisation de son préjudice moral ; qu'elle réclame aussi le bénéfice des indemnités de licenciement et de congés payés ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A invoque l'illégalité interne de son licenciement afin de justifier sa demande d'indemnisation ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de tout acte explicite antérieur au 31 décembre 2006 décidant le renouvellement ou le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, Mme A a pu estimer que sa participation aux fonctions de secrétaire de mairie, qu'elle exerçait depuis plusieurs années, n'était pas remise en cause au 31 décembre 2006 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que la commune intention des parties était le renouvellement tacite du contrat de travail de l'intéressée, laquelle doit donc être regardée comme bénéficiant au 1er janvier 2007 d'un contrat d'une durée d'un an égale à celle de son précédant contrat ; que, dans ces conditions, l'intéressée a pu légitimement poser un congé payé sur la période courant du 26 décembre 2006 au 9 janvier 2007 ; qu'à son retour de congé, n'ayant toujours pas obtenu du maire une décision explicite régularisant sa situation juridique à cette date, elle a adressé le 9 janvier 2007 un courrier au préfet dénonçant cette incertitude juridique, courrier cosigné par deux autres agents contractuels placés dans la même situation ; que s'il ne peut être reproché à l'intéressée d'avoir ainsi alerté l'autorité chargée du contrôle de légalité sur sa propre situation juridique, toutefois, ce courrier fait état par ailleurs et de façon plus générale de la mauvaise gestion du maire de Saint-Laurent de Muret, en indiquant des exemples précis relatifs à la facturation de l'eau, à un bâtiment public, à la politique foncière communale et à la gestion du domaine communal et, surtout, copie de ce courrier a été adressée aux élus parlementaires locaux et au syndicat CGT ; qu'avoir adressé un tel courrier à de tels destinataires doit ainsi être regardé comme constitutif d'un manquement à l'obligation de réserve qui s'impose à tout secrétaire de mairie, et par suite comme constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ;

Considérant, au surplus, que la décision de licenciement en litige reproche à l'intéressée d'avoir géré de façon irrégulière ses propres congés annuels, abusant ainsi de la confiance que le maire lui avait donnée à cet égard ; qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne les bulletins de paye de l'année 2006 de l'intéressée sur lesquels figurent mois par mois le nombre de jours de congés annuels restant dus en fonction des congés pris, que l'intéressée n'apporte aucune justification sur le fait établi que ce nombre de jours passe d'un total de 5 jours de congés restants, pour les mois de février à mai 2006, à un total de 38 jours en juin 2006 ; qu'une telle gestion de ses propres congés de la part d'une secrétaire de mairie est également constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les deux seuls motifs susmentionnés, sans qu'il soit besoin d'aborder le troisième grief reproché de la désobéissance hiérarchique, le maire de Saint-Laurent de Muret a pu licencier sa secrétaire de mairie pour motif disciplinaire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité interne qui entacherait selon elle son licenciement serait de nature à justifier l'octroi d'une indemnité incluant notamment la perte des salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le licenciement est justifié sur le terrain disciplinaire, l'intéressée n'a pas droit à l'indemnité de licenciement qu'elle réclame, en application de l'article 43 précité ; que par ailleurs, et dès lors que les décomptes des congés payés produits par l'intéressée sont sérieusement contestés par la partie intimée, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée n'a pas droit non plus à la somme de 328,37 euros bruts réclamée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A invoque l'illégalité externe de son licenciement qui serait de nature à justifier une indemnisation de son préjudice moral, dès lors que ses droits de la défense auraient été méconnus ; qu'en cas d'illégalité externe, une indemnisation peut être allouée par le juge du plein contentieux à la condition que la victime établisse un lien de causalité suffisant entre l'illégalité externe fautive et le préjudice écarté ;

Considérant que la lettre du 1er février 2007 initiant la procédure disciplinaire, qui aboutira à la décision en litige du 6 février 2007, mentionne les faits reprochés sur lesquels se fonde la décision de licenciement et indique que le dossier est communicable ; que s'il est allégué par l'appelante un bref délai pour organiser sa défense, elle ne précise pas la date exacte à laquelle elle a reçu ledit courrier du 1er février 2007 et ne met donc pas le juge à même de déterminer si ledit délai était ou non raisonnable ; que le décret statutaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale n'organise aucun obligation d'entretien préalable et qu'aucun principe général du droit n'impose une telle obligation pour un agent public contractuel ; que s'il est exact que ledit courrier du 1er février 2007 ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressée de se faire assister par un avocat ou le conseil de son choix, alors que cela est imposé par le principe général du droit organisant les droits de la défense lors de l'édiction de toute décision individuelle défavorable prise en considération de la personne, en tout état de cause, l'illégalité externe fautive tirée de ce vice de procédure ne révèle pas dans les circonstances de l'espèce un lien de causalité suffisant avec le préjudice moral invoqué pour autoriser la réparation de ce préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les illégalités externes qui entacheraient selon elle son licenciement serait de nature à justifier l'octroi d'une indemnité réparant de son préjudice moral, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent de Muret tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A, à la commune de Saint-Laurent de Muret et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA005432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00543
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP CARREL - PRADIER - DIBANDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma00543 ?
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