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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA03233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA03233


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall - d'Albenas ; la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703075 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Pégairolles de Buèges en date du 1er juin 2007 délivrant à M. et Mme B, au nom de l'Etat, un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un mazet sur un terrain sis lieu-dit Les Salvanes ;

2°) de

rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Mon...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall - d'Albenas ; la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703075 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Pégairolles de Buèges en date du 1er juin 2007 délivrant à M. et Mme B, au nom de l'Etat, un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un mazet sur un terrain sis lieu-dit Les Salvanes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour Mme C épouse A par le cabinet Maillot, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonomo pour la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES ;

- et les observations de Me Maillot pour Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES relève appel du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 1er juin 2007 délivrant, au nom de l'Etat, à M. et Mme B un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un mazet sur un terrain sis au lieu-dit Les Salvanes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. (...) 6° un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet égard, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que le dossier de demande de permis présenté par M. et Mme B ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que, toutefois, il comporte des photographies du terrain et du mazet existant, ainsi que des plans détaillés de toutes les façades, représentant l'environnement existant ; qu'eu égard à l'objet de la demande qui porte sur la réfection et l'extension d'un bâtiment existant, ces documents ont pu permettre à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet des époux B dans l'environnement ; que, dès lors, la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux./ Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui n'est pas situé en continuité de l'urbanisation existante, supporte un mazet, d'une surface hors oeuvre nette de 54,90 m² ; que le projet de M. et Mme B consiste, d'une part, en la surélévation de cette construction et en l'extension de sa surface de plancher hors oeuvre nette de 14,10 m² afin d'aménager une habitation comportant une chambre et un séjour et, d'autre part, en la construction d'un garage attenant d'une surface de 55 m² ; que, compte tenu de la configuration de l'habitation et du garage, ceux-ci peuvent être regardés comme formant des parties distinctes du projet ;

Considérant que les travaux portant sur la surélévation et l'extension, de 10,70 m² et de 3,40 m² du mazet pour l'aménagement d'une habitation présentent, eu égard aux surfaces hors oeuvre nette existante et créée, un caractère limité au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, eu égard à l'importance de l'extension réalisée par la création du garage, qui présente une surface hors oeuvre brute supérieure à celle du mazet existant, les travaux correspondants ne sont pas au nombre de ceux qui sont autorisés par lesdites dispositions ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré aux époux B en ce qu'il autorise la surélévation et l'extension de 14,10 m² du mazet existant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule le permis de construire du 1er juin 2007 en ce qu'il autorise la surélévation et l'extension de 14,10 m² du mazet existant et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire du 1er juin 2007 est annulé en tant seulement qu'il autorise la construction du garage.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2009 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES et celles de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEGAIROLLES DE BUEGES et à Mme Catherine A, à M. Vincent B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA03233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03233
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma03233 ?
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