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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA02400


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2009, présentée pour la SARL LE PUB, dont le siège est Port de Saint Laurent, à Saint Laurent du Var (06700) représentée par son gérant exercice, et pour la SARL LES BOUCANIERS, dont le siège est Port de Saint Laurent, à Saint Laurent du Var (06700) représentée par son gérant en exercice, par Me Boitel, avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601095 en date du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 15 d

cembre 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent du Var porta...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2009, présentée pour la SARL LE PUB, dont le siège est Port de Saint Laurent, à Saint Laurent du Var (06700) représentée par son gérant exercice, et pour la SARL LES BOUCANIERS, dont le siège est Port de Saint Laurent, à Saint Laurent du Var (06700) représentée par son gérant en exercice, par Me Boitel, avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601095 en date du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent du Var portant approbation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols pour le secteur du port ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var et de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré le 24 septembre 2009 le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Laurent du Var, représentée par son maire en exercice par la Selarl Burlett et Associés, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré le 7 juillet 2010 le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par la Selarl Symchowicz-Weissberg, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu, enregistré le 26 mai 2011 le mémoire en réplique présenté pour les sociétés requérantes qui concluent aux mêmes fins que leur requête, dont elles réaffirment la recevabilité au regard de la portée de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande était recevable devant le tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 26 mai 2011 le mémoire en défense produit pour la commune de Saint Laurent du Var, qui conclut au rejet de la requête par le rappel de ses moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanco pour la commune de Saint-Laurent du Var;

- et les observations de Me Letellier pour la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de la SARL LE PUB et de la SARL LES BOUCANIERS dirigée contre la délibération du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent du Var a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols portant sur le secteur du port ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2009 ; qu'à cette date, les dispositions en vigueur de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'imposaient pas que, dans cette instance, cette requête relative à un document réglementaire d'urbanisme fasse l'objet d'une notification préalable à l'auteur de la décision attaquée ; que les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Laurent du Var et la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur doivent être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émanait des requérants :

Considérant qu'à la date de la délibération en litige, il est constant que les deux sociétés requérantes exploitaient effectivement des locaux commerciaux implantés sur l'emprise du territoire couvert par le document d'urbanisme objet de la révision contestée ; que l'objet de cette révision était notamment de délimiter l'emprise autorisée des installations présentes et implantées en partie sur le domaine public maritime, et donc susceptibles de continuer d'accueillir les activités des requérants, dont le caractère illicite ou illégal n'est ni soutenu ni même allégué ; qu'eu égard aux effets directs de cette révision sur la situation actuelle et l'activité économique des requérants, ils justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir la réglementation d'urbanisme qui leur faisait grief ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande pour un motif tiré de leur défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il rejette les demandes des requérants, et de statuer par la voie de l'évocation sur leurs conclusions dirigées contre la délibération du 15 décembre 2005 ;

Sur l'objet de la révision simplifiée :

Considérant qu'en vertu de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 par l'article L.123-19 du même code, ces règlements d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée lorsqu'elle a pour objet la réalisation d'une opération à caractère public ou privé présentant un intérêt général ;

Considérant que la révision en litige a pour objet déclaré le réaménagement d'ensemble du port de la commune de Saint-Laurent du Var ; que si, eu égard à la nature et la destination des lieux couverts par la révision, celle-ci concerne à la fois les activités portuaires et les activités commerciales présentes sur le site, ce projet d'ensemble, traduit dans un seul plan masse qui matérialise les options retenues et définit les caractéristiques des aménagements et des constructions implantées sur une emprise domaniale unique, est toutefois relatif à une seule opération d'intérêt général ; que la révision contestée n'excède pas ainsi le champ d'application d'une révision simplifiée ;

Sur le rapport de présentation :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le rapport de présentation de la révision est insuffisant, dès lors, d'une part, qu'en ce qui concerne le môle Ouest, la description des aménagements serait sommaire et n'évoquerait pas les conséquences de la mise en oeuvre des objectifs de la révision et, d'autre part, ne justifierait pas du respect de l'environnement ;

Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation, qui devait respecter en l'espèce les dispositions de l'article R.123-17 ancien du code de l'urbanisme applicable aux plans d'occupation des sols, comprend un volet photographique destiné à rendre compte de l'aspect actuel du site, qui précise suffisamment les effets attendus de la révision en ce qui concerne le môle Ouest ; qu'il indique en effet que le schéma d'aménagement retenu a vocation à mettre fin à une situation d'occupation mal régulée des espaces publics, caractérisée notamment par le stationnement automobile anarchique et les extensions des activités commerciales de restauration au détriment des espaces affectés aux piétons, et, d'une façon générale, aux dysfonctionnements observés sur ce secteur et qui font l'objet d'une énumération détaillée dans la première partie du rapport ; que si les modifications de l'emprise de certaines installations et les restrictions apportées aux possibilités d'exercer des activités commerciales en plein air sont susceptibles de modifier les conditions d'exercice antérieures de certains commerces, le rapport de présentation pouvait ne pas détailler ces incidences relevant d'intérêts individuels étrangers aux choix d'urbanisme retenus, dès lors qu'il justifiait précisément des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre des objectifs clairs et suffisamment détaillés pour ce secteur de la commune ;

Considérant, en second lieu, que l'objectif majeur de la révision est de redonner au secteur portuaire sa dimension maritime, en renforçant la visibilité des installations nautiques et en disciplinant l'occupation de l'emprise du domaine public maritime, marquée par l'extension incontrôlée des nombreuses activités commerciales, dont les modes d'exploitation pourraient à terme compromettre la vocation et l'attractivité du site ; que le choix d'accroître les espaces naturels sur un site dégradé participe de façon évidente à ce projet, sans qu'il soit besoin, eu égard à cet état initial du site, que le rapport de présentation comprenne de longs développements sur le respect d'un environnement actuel que la révision a surtout vocation à transformer et améliorer ; qu'en ce qui concerne les installations techniques, le rapport, complété sur ce point par des annexes sanitaires, donne une description adaptée des conditions générales d'assainissement de la zone ;

Sur la légalité interne de la révision :

Considérant, en premier lieu, que les objectifs de la révision tels qu'ils sont décrits dans le rapport de présentation, visent notamment à améliorer l'attractivité du site et à accompagner sa vocation commerciale ; qu'ils ne sont pas contredits par la configuration des lieux représentée par le plan masse qui traduit les choix retenus pour réguler les différentes occupations de l'espace public ; qu'en effet, si l'implantation des bâtiments groupés abritant les commerces du môle Ouest conduit à imposer de façon plus visible un nouveau tracé des voies de circulation pédestre, qui imposera le recul de l'emprise des terrasses de certains établissements de restauration, cette circonstance ne remet pas en cause la vocation de cette partie du port ; qu'en outre, si les options retenues pour reconfigurer la promenade Gerbault permettent de maintenir des terrasses couvertes pour les établissements implantés le long de cette voie, ce choix n'est pas à lui seul de nature à compromettre l'activité économique du môle ouest et ne traduit pas une méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'il est soutenu, la volonté affirmée de favoriser les circulations douces est traduite dans le plan masse, qui isole la circulation automobile sur une voie de service le long du quai de la Pérouse et aménage le mail piétonnier de la promenade Gerbaud ; que la libre circulation des piétons est également favorisée sur le môle ouest ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet global, objet de la révision, tend à la réorganisation des espaces et des activités sur un site géographique délimité ; qu'un tel projet répond à des préoccupations d'urbanisme, alors même que les options retenues, dont l'absence de cohérence et de pertinence sous cet aspect ne sont pas démontrées, auraient des conséquences sur les conditions d'exercice actuelles des activités commerciales sur ce site, conséquences dont l'ampleur et le caractère défavorable, à les supposer pertinentes dans le cadre du présent litige, ne sont en tout état de cause pas définies par les requérants ;

Considérant en quatrième lieu, que si le commissaire enquêteur a relayé certaines doléances des commerçants du site émises au cours de l'enquête publique, il a toutefois émis un avis nettement favorable sur le projet et certaines de ses recommandations ponctuelles, concernant certains exploitants ont par ailleurs été prises en considération par le projet approuvé, qui d'une part, réduit l'emprise au sol d'une discothèque et d'autre part, permet l'installation de terrasses sur l'espace naturel réaménagé au môle ouest ;

Considérant en dernier lieu, que les requérants soutiennent que le projet est de nature à assurer la pérennité d'une discothèque et qu'un tel choix est contraire à l'intérêt général et à la vocation de la zone ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la révision en litige a pour principal objectif de délimiter les emprises des bâtiments et des installations situés sur le domaine public mais n'a ni pour effet ni pour objet le maintien ou la suppression d'activités commerciales définies ; que le projet n'a donc pas pour effet unique, ainsi que le soutiennent les requérants, de régulariser l'activité d'une discothèque exploitée dans un bâtiment présent sur le site ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES BOUCANIERS et la SARL LE PUB ne sont pas fondées à soutenir que la délibération du 15 décembre 2005 est illégal et à en demander l'annulation ; que leurs demandes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var et la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent la SARL LES BOUCANIERS et la SARL LE PUB au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL LES BOUCANIERS et de la SARL LE PUB somme de 1000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la commune de Saint-Laurent du Var ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601095 du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2009 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de la SARL LES BOUCANIERS et de la SARL LE PUB.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la SARL LES BOUCANIERS et la SARL LE PUB et le surplus de leur requête sont rejetés.

Article 3 : la SARL LES BOUCANIERS et la SARL LE PUB verseront chacune la somme de 1 000 (mille) euros à la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur.

Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent du Var au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SARL LES BOUCANIERS, à la SARL LE PUB, à la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, à la SARL Corpa et à la commune de Saint-Laurent du Var.

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N° 09MA024002

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