La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°09MA01968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA01968


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Antoine A demeurant ... (13390) par Me Pietra, avocat; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501007 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Baudinard sur Verdon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2004 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baudinard sur Verdon la somme d

e 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Antoine A demeurant ... (13390) par Me Pietra, avocat; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501007 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Baudinard sur Verdon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2004 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baudinard sur Verdon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004, par lequel le maire de la commune de Baudinard sur Verdon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour rénover une ferme-bergerie sur un terrain situé en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de construire :

Considérant que le maire de la commune de Baudinard sur Verdon, pour refuser par une décision du 14 septembre 2004 de délivrer le permis demandé par l'appelant, s'est fondé sur le triple motif tiré de ce que, d'abord, le projet de restauration, qui consiste en fait en la réalisation d'une construction neuve, méconnaît les articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols, que, ensuite, le projet est réalisé en discontinuité avec la partie actuellement urbanisée du village, en méconnaissance de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme et qu'enfin, il méconnaît aussi l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, qui prévoit que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations ; que les premiers juges ont estimé que le premier motif de refus était à lui seul de nature à confirmer la décision de refus en litige ;

Considérant que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Baudinard sur Verdon n'autorise que les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ;

Considérant que, d'une part et ainsi que l'affirme M. A lui-même, les travaux de mise en oeuvre notamment du projet de réfection de toiture et de ravalement des façades autorisé par la déclaration de travaux du 23 janvier 2002, ont déstabilisé une partie des murs porteurs de cette ferme ; que la démolition de ces murs a été effectuée à la demande de l'entrepreneur ; qu'ainsi, ces circonstances ne peuvent être regardées, même si la décision de démolition s'imposait pour des motifs techniques ou de sécurité, comme constituant un sinistre au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir du premier alinéa de cet article ;

Considérant que, d'autre part, il ressort de plusieurs éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction de la direction départementale de l'équipement en date du 13 juillet 2004 et des photographies produites que, eu égard à leur importance et à leur nature, les travaux réalisés sur ce bâtiment qui ont notamment fait disparaître en quasi-totalité des murs porteurs ne peuvent être regardés comme une restauration respectant les principales caractéristiques du bâtiment, qui ne présentait plus, après sa démolition, d'intérêt architectural ou patrimonial, même si la façade principale a été en partie conservée ; que, dans ces conditions, M. A ne pouvait pas non plus prétendre au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que ce projet de construction neuve à usage d'habitation de M. A n'est pas directement lié et nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole ; que, dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire a pu légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols pour refuser le permis sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Baudinard sur Verdon, qui n'est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Baudinard sur Verdon.

''

''

''

''

N° 09MA019682

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01968
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET PIETRA et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma01968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award