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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA01017


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Nicolas D, demeurant à ... (11300), Mme A, demeurant au ... (11300), M. André B, demeurant au ... (11300), M. Jean-Louis C, demeurant au ... (11300), M. René C, demeurant au ... (11300), par Me Maillot ; M. D ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606906,0606907 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude en date du 25 octobre 2006 délivrant à la S.A. TENCIA des permis de construi

re pour la réalisation d'un parc éolien de 2 aérogénérateurs et d'un po...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Nicolas D, demeurant à ... (11300), Mme A, demeurant au ... (11300), M. André B, demeurant au ... (11300), M. Jean-Louis C, demeurant au ... (11300), M. René C, demeurant au ... (11300), par Me Maillot ; M. D ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606906,0606907 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude en date du 25 octobre 2006 délivrant à la S.A. TENCIA des permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien de 2 aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique sur la commune de Tourreilles et d'un parc éolien de 4 aérogénérateurs au lieudit La Bruyère sur la commune de Bouriège ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la société Alstom Wind France venant aux droits de la société TENCIA par la C.G.R. Legal en la personne de Me Cassin, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par lequel il conclut au rejet de la requête ;

.........................

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour M. D ET AUTRES, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu la lettre, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour M. Jean-Louis Benoît, par laquelle il déclare reprendre l'instance engagée par son père, en sa qualité d'unique héritier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2011, présenté pour la société Alstom Wind France, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Maillot pour M. D ET AUTRES ;

- et les observations de Me Cambus pour Alstom Wind France ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D ET AUTRES tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude en date du 25 octobre 2006 délivrant à la S.A. Tencia des permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de 6 aérogénérateurs, soit deux éoliennes et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Tourreilles et quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Bouriège ; que M. D ET AUTRES relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire (...) est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le pétitionnaire doive justifier d'un titre sur les voies d'accès au terrain d'assiette de son projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. TENCIA était en possession de titres l'habilitant à construire sur les parcelles objets des permis de construire attaqués ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77- 1141 du 12 octobre 1977 alors en vigueur : I.- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II.- L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'étude d'impact du projet est insuffisante ; qu'ils font valoir, d'une part, que le site d'implantation d'éoliennes en litige est situé à dix kilomètres du site Natura 2000 qui constitue un site de reproduction pour des espèces de chauve-souris mentionnées dans l'annexe II de la directive Habitats et, en particulier, le Rhinolope Euryale et le Minioptère de Schreibers ; que, toutefois, l'étude d'impact précise que seul le Minioptère de Schreibers est capable d'atteindre de grandes distances (5 à 10 kms) en une nuit de chasse et qu'il est donc possible de retrouver ces animaux autour du projet, bien que la majorité des animaux préfèrent chasser en fond de vallon, abrité du vent et riche en proies du fait de la présence de l'eau ; que cette étude indique qu'une étude spécifique aura lieu en 2005 étant donné qu'en 2004 aucun spécialiste des chiroptères du Languedoc-Roussillon n'était disponible pour réaliser cette étude mais que d'ores et déjà, on peut s'attendre à un niveau d'enjeux assez faible vis-à-vis de la conservation des espèces concernés de la Grotte de Lavalette ; que l'étude complémentaire annoncée a été réalisée en 2005 et déposée en mairie le 10 mars 2006 ; qu'elle a confirmé que seuls les Minioptères de Schreibers étaient susceptibles de venir chasser vers le parc éolien en litige compte tenu de leur rayon de chasse mais que le dernier comptage réalisé en 2005 avait démontré la très faible présence de cette espèce de chauves-souris ; que l'étude complémentaire conclut à un impact du projet faible voire nul compte tenu de la faible présence sur le site des chauves-souris susceptibles d'être mises en danger par les éoliennes ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'étude complémentaire n'a pas été soumise aux observations du public est en l'espèce sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'en outre, si les requérants contestent la méthodologie suivie par les auteurs de l'étude d'impact, ils n'en démontrent pas, toutefois, le caractère non fiable ; que, dès lors, l'étude d'impact, fondée sur les données connues en la matière, et dont les résultats n'ont pas été contredits par une étude ultérieure, doit être regardée, bien que succincte sur ce point, comme suffisante en ce qui concerne les incidences du projet sur les chiroptères ;

Considérant que les requérants font valoir, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'impact ornithologique et l'impact paysager, l'étude n'a pas pris en compte l'extension du parc de Roquetaillade qui va être étendu de 8 à 28 éoliennes et qui est situé à environ 4,5 km à l'Ouest du site d'implantation en litige ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'enquête publique du projet de la S.A. Tencia s'étant déroulée entre le 7 juillet et le 12 août 2005, l'étude critiquée ne pouvait prendre en compte l'extension du site de Roquetaillade, sollicitée par une entreprise concurrente et autorisée par des permis de construire délivrés le 12 décembre 2005, soit à une date postérieure à l'enquête publique du projet de la société Tencia ;

Considérant que M. D ET AUTRES soutiennent également que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les données géologiques du site ; qu'ils se bornent toutefois à relever que l'étude d'impact a mentionné la présence de failles perpendiculairement à la falaise de La Bruyère et que deux fermes sont situées en contrebas ; qu'ils n'établissent pas ainsi un risque précis que l'étude, qui analyse la structure géologique du site, aurait omis de prendre en compte ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne comporte pas l'estimation des dépenses correspondantes aux mesures compensatoires, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le projet litigieux nécessitait des mesures compensatoires particulières qu'il aurait été nécessaire de chiffrer en application de ces dispositions ; que les requérants n'en visent d'ailleurs aucune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'environnement : L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les éléments relatifs au démantèlement des éoliennes doivent être indiqués dans l'étude d'impact ; qu'en tout état de cause, un complément de dossier sur le démantèlement des éoliennes et de remise en état du site a été déposé le 3 mars 2005 par la société pétitionnaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 553-3 du code de l'environnement a été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : (...) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. ; que ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'octroi d'un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la motivation des permis attaqués n'a pas été exposée au public en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (...) ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment précisé que M. D ET AUTRES ne peuvent utilement soutenir, en l'absence d'impact du projet sur les espèces de chauve-souris répertoriées dans le site Natura 2000 de la grotte de Lavalette, que ces dispositions ont été méconnues ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; qu'en réponse, la société Alstom Wind France venant aux droits de la société TENCIA fait valoir que les communes de Bouriège et de Toureilles n'ont pas été classées en zone de montagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne : (...) Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel ; que la commune de Toureilles n'a été classée en zone de montagne par aucun arrêté interministériel ; que si la commune de Bouriège a été classée en zone de montagne sèche par l'arrêté interministériel du 28 juillet 2004 portant classement de communes en zone défavorisée, ce classement n'est pas assimilable à celui qui est opéré en application de la loi précitée dite loi Montagne ; qu'en outre, si le décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs de montagne inclut le canton de Limoux, dans lequel se situent les deux communes en cause, dans le massif des Pyrénées, il précise toutefois qu'un massif est constitué par chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce texte pour établir le classement des communes de Bouriège et de Toureilles en zone de montagne au sens de la loi de 1985 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur la réalisation d'un parc éolien de 6 aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique en dehors des zones urbanisées, se trouve à environ 4,5 kilomètres du site de Roquetaillade qui comprendra à terme 28 éoliennes ; qu'eu égard à la nature même des éoliennes et à la destination du projet, ce dernier ne peut être regardé comme tendant à favoriser une urbanisation dispersée au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, en l'espèce, il y a lieu de constater l'économie d'occupation des espaces réalisée par le regroupement important de machines dans la zone concernée ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que le projet, qui prévoit l'implantation de quatre éoliennes sur la commune de Bouriège et de deux éoliennes sur la commune de Toureilles, forme un parc de six éoliennes d'une hauteur de 107 mètres sur la crête de Saint Pierre le Clair situé à 596 mètres d'altitude ; que si ce site présente un caractère essentiellement naturel, il n'a fait, toutefois, l'objet d'aucun classement au titre du patrimoine naturel ; que le parc important de Roquetaillade est en situation de covisibilité avec le projet litigieux et marque déjà fortement le paysage ainsi que la perception que l'on aura, dans ce cadre, des six éoliennes du projet ; que cette concentration de parc éoliens, conforme aux orientations du schéma régional éolien, a pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d'accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d'opération dérogatoire avec l'obligation d'éviter la dispersion des implantations d'urbanisation dans les secteurs naturels; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'orientation de l'alignement des éoliennes a été choisie pour s'harmoniser au mieux avec le parc existant de Roquetaillade ; que, dans ces conditions, l'altération, accentuée par ce projet, de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ; que, dès lors, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire sollicités ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire (...) peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant que M. D ET AUTRES soutiennent que le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour les chiroptères et les rapaces ; que, toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été ci-dessus précisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait une atteinte caractérisée aux chauves-souris répertoriées dans la zone ; que, d'autre part, l'étude d'impact n'a pas retenu de conséquences dommageables pour les oiseaux ; qu'en outre des mesures préventives ont été prévues, telles qu'une trouée de 600 m entre les deux rangées d'éoliennes pour permettre aux oiseaux d'éviter les machines, une orientation des engins parallèle à la trajectoire des migrateurs ainsi qu'un suivi avifaunistique ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du même code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une éolienne ne constitue pas un bâtiment au sens de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au site est prévu par la route départementale 52 puis par des pistes existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces pistes sont d'une largeur suffisante pour permettre un accès au terrain d'assiette et que leur élargissement, supposant l'accord d'autres propriétaires, n'est pas nécessaire ; que le projet a reçu un avis favorable du service départemental de secours et de lutte contre l'incendie ; qu'en outre et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas que les conditions d'accès au site ne permettraient pas le passage des camions lors du chantier d'implantation des éoliennes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes, que M. D ET AUTRES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 250 euros à verser chacun à la société Alstom Wind France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D, de Mme A, de M. B, de M.M. C est rejetée.

Article 2 : M. D, Mme A, M. B et M. Jean-Louis C verseront chacun à la société Alstom Wind France une somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions de M. D ET AUTRES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nicolas D, à Mme A, à M. André B, à M. Jean-Louis C, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Alstom Wind France.

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N° 09MA01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01017
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma01017 ?
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