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14/06/2011 | FRANCE | N°10MA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 juin 2011, 10MA02671


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant au ..., par Me Seree de Roch ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803796 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge :

- de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur en date du 10 avril 2008 émis par le trésorier des Matelles à l'encontre de Mme A, de payer la somme de 32 805,07 euros correspondant à la cotisation à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale mi

se à leur charge au titre de l'année 1997, et aux cotisations à la taxe d'habitation...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant au ..., par Me Seree de Roch ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803796 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge :

- de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur en date du 10 avril 2008 émis par le trésorier des Matelles à l'encontre de Mme A, de payer la somme de 32 805,07 euros correspondant à la cotisation à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale mise à leur charge au titre de l'année 1997, et aux cotisations à la taxe d'habitation et aux taxes foncières mises à leur charge au titre des années 1998, 2000, 2001 et 2007 ;

- de l'obligation, notifiée par commandement de payer émis le 10 avril 2008 par le trésorier des Matelles à l'encontre de Mme A, de payer la somme de 568,21 euros correspondant au solde des cotisations à la taxe foncière mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ;

- de l'obligation, notifiée par deux commandements de payer émis le 3 avril 2008 par le trésorier des Matelles, l'un à l'encontre de M. et Mme A, de payer les sommes de 823 euros, l'autre à l'encontre de Mme A de 1 452 euros correspondant aux cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière mises à leur charge au titre de l'année 2007 ;

- la suspension des poursuites prévue au profit des rapatriés d'Algérie ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais occasionnés par ces actes de poursuite ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font opposition à un avis à tiers détenteur décerné le 10 avril 2008 par le trésorier des Matelles dans l'Hérault, pour avoir paiement d'une somme de 32 805,07 euros représentant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 1998, de la taxe d'habitation de l'année 1998 mise en recouvrement le 30 novembre 1999 et des taxes foncières des années 2000, 2001 et 2007, mises en recouvrement en 2000, 2001 et 2007, assorties des majorations de 10 % pour paiement tardif ; que ledit avis reprend l'intégralité des sommes déjà réclamées par voie du commandement de payer du 1er juin 2005 jugé régulier par un arrêt de la cour de céans de ce jour ;

Considérant que M. et Mme A font également opposition à deux commandements de payer émis le 3 avril 2008, l'un d'un montant de 1 452 euros visant la taxe foncière 2007, l'autre d'un montant de 823 euros visant la taxe d'habitation 2007, ainsi qu'à un dernier commandement de payer émis le 10 avril 2008 pour un montant de 568,21 euros visant des reliquats de taxe foncière 2000 et 2001 ;

Considérant que l'ensemble de ces actes de poursuites a été contesté par une réclamation du 6 juin 2008, rejetée par le trésorier payeur général le 6 août 2008 ; que la requête portée devant le Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 0803796 a été rejetée par le jugement présentement attaqué du 12 mai 2010 ;

Considérant que si les époux A soutiennent que l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ayant fait l'objet d'un dégrèvement de 749 879 euros le 11 décembre 2008, ne peut plus leur être réclamé, il résulte de l'instruction que l'impôt dégrevé résulte d'une mise en recouvrement du 31 octobre 2001 suite à un contrôle fiscal externe et ne concerne pas l'impôt figurant dans l'avis à tiers détenteur, mis en recouvrement pour sa part le 31 décembre 1998 ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'absence de lettre de rappel et le non respect du délai de 20 jours devant précéder aussi bien l'avis à tiers détenteur que les commandements de payer, sont des griefs invocables devant le juge administratif ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que la contestation de M. et Mme A vise la régularité en la forme de ces actes de poursuite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;

Considérant que les requérants soutiennent que les sommes de 32 805,07 euros et 568,21 euros réclamées par l'avis à tiers détenteur du 10 avril 2008 et le commandement de payer du même jour sont atteintes par la prescription quadriennale de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant que les actes de poursuites incriminés visent des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales 1997, la taxe d'habitation 1998, et la taxe foncière 2000, 2001 et 2007 ; qu'à l'exception de la taxe foncière 2007, non atteinte par la prescription lors de l'avis à tiers détenteur de 2008, et de la taxe foncière 2001, objet d'un précédent avis à tiers détenteur du 6 août 2007, non contesté dans les deux mois, les autres impositions faisaient d'ores et déjà l'objet d'un commandement de payer du 1er juin 2005 dont la validité a été reconnue dans l'arrêt de la Cour de céans de ce jour enregistré sous le n° 08MA03265 ; qu'elles n'étaient par suite pas atteintes par la prescription quadriennale invoquée et que le moyen tiré par M. et Mme A de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que les requérants soutiennent que la suspension des poursuites en application de la législation organisant la protection des rapatriés s'applique à toutes les juridictions et qu'ils sont fondés par suite à demander la suspension des poursuites en application de l'article 62 de la loi de finances n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que par décision du 7 février 2008, le ministre a émis un avis favorable à la réformation de la décision précédente de la CNAIR ; que la multiplication des actes de recouvrement est abusive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifié par l'article 62 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : I : Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. - Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec du plan d'apurement, ou de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou jusqu'à la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. - Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. II...III : La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que nonobstant le dépôt de demandes d'admission au dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés, les cotisations litigieuses qui ont été mises en recouvrement postérieurement au 31 juillet 1999 ne sont pas concernées par le dispositif d'aide ; que, par suite, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir le sursis des impôts restant à leur charge et mis en recouvrement postérieurement à la date du 31 juillet 1999 ;

Considérant que concernant les cotisations mises en recouvrement antérieurement à cette date, à savoir exclusivement l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de 1997, le sursis de paiement demeure en vigueur, en application de l'article 62 de la loi du 30 décembre 2000 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 invoqués, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, en l'espèce la décision de refus notifiée à Mme A le 30 juin 2003, la décision constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement notifiée le 12 décembre 2006 à M. A en application de l'article 8 du décret, et la décision du 12 juillet 2006 rejetant en application de l'article 10 du décret la demande d'aide de l'Etat de M. A ; que cette dernière décision n'a pas été réformée par celle du 7 février 2008, laquelle se borne à accorder un délai supplémentaire de 3 mois à M. A ;

Considérant qu'en conséquence, le trésorier payeur général était fondé à émettre de nouveaux actes de poursuites à compter du 30 juin 2003, ce qu'il a fait par le commandement de payer du 1er juin 2005, puis à compter du 12 juillet et du 12 décembre 2006, dates des décisions de rejet visant précisément l'une des causes de rejet énumérées à l'article 62 précité, ce qu'il a fait par l'avis à tiers détenteur litigieux de 2008 ;

Considérant qu'en application du même texte, les procédures contentieuses ultérieures contestant une telle décision de refus visent à rétablir éventuellement les droits à l'aide, mais ne suspendent pas le droit de poursuite du comptable public, habilité à les reprendre dès la décision de refus ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. et Mme A de ce que leur demande de sursis était motivée par de graves difficultés économiques et financières est, en l'espèce, inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans que M. et Mme A soient fondés à alléguer une prétendue procédure abusive menée à leur encontre par l'administration fiscale, alors même qu'il est constant que les diligences de cette dernière sont uniquement motivées par la constance avec laquelle les intéressés s'efforcent d'échapper à l'impôt, leurs conclusions tendant à la décharge des obligations de payer, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et/ou Mme Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera faite au Trésorier payeur général de la région Languedoc-Roussillon.

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N° 10MA02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02671
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-14;10ma02671 ?
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