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14/06/2011 | FRANCE | N°08MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 juin 2011, 08MA01646


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 mars 2008, régularisée le 26 mars 2008, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) SCHLECKER, dont le siège social est ZI Les Ferrières, allée de Vaugrenier au Muy (83490), par le SCP Drap et Hestin ; la SNC SCHLECKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302971 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant au rétablissement et à la restitution d'une créance sur le Trésor public née à son profit du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exe

rcice 1993 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 mars 2008, régularisée le 26 mars 2008, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) SCHLECKER, dont le siège social est ZI Les Ferrières, allée de Vaugrenier au Muy (83490), par le SCP Drap et Hestin ; la SNC SCHLECKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302971 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant au rétablissement et à la restitution d'une créance sur le Trésor public née à son profit du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1993 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder le rétablissement et la restitution de ladite créance ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que, par une décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 1993, la société anonyme Anton SCHLECKER a modifié la date de clôture de son exercice social et fixé cette date au 28 décembre 1993 en ce qui concerne l'exercice ouvert le 1er janvier 1993, et que, par une décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 1993, cette société s'est transformée en société en nom collectif à compter du 29 décembre 1993, la SNC SCHLECKER ; que cette dernière société a souscrit le 18 avril 1994, en matière d'impôt sur les sociétés, une déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 28 décembre 1993 faisant ressortir un déficit de 20 272 525 francs (3 090 526,50 euros), et a opté, le 20 avril 1994, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, pour le report en arrière de ce déficit, à hauteur de 18 145 000 francs (2 766 187,40 euros), sur les bénéfices des exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'il en est résulté, pour ladite société, une créance sur l'État d'un montant de 6 047 728 francs (921 970,19 euros), ainsi qu'il est mentionné dans un certificat de créance authentifié par le service des impôts de Fréjus le 19 juin 1995 et par le trésorier principal de Fréjus le 3 juillet 1995 ;

Considérant, d'autre part, que la SNC SCHLECKER a fait l'objet, en 1998, d'une vérification de comptabilité, effectuée par les services de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) et portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause l'existence de la créance de 6 047 728 francs détenue par la SNC SCHLECKER, en vertu d'une notification de redressements datée du 17 décembre 1998, confirmée le 1er septembre 1999, en réponse aux observations présentées par la société ; que la SNC SCHLECKER conteste la décision du 24 avril 2003, par laquelle le délégué interrégional des impôts, chargé de le Direction des vérifications nationales et internationales, a rejeté sa réclamation du 21 août 2000 tendant au rétablissement de la créance susmentionnée, et demande au tribunal de rétablir ladite créance et de lui en restituer le montant ;

Sur le bien fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui doit, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, être remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine du supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur, laquelle constitue une garantie substantielle pour le contribuable et un préalable obligatoire à la saisine de l'interlocuteur départemental, pour obtenir des éclaircissements supplémentaires, dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine dudit supérieur hiérarchique après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses observations en date du 11 janvier 1999 sur la notification de redressements du 17 décembre 1998, dans lesquelles la SNC SCHLECKER contestait la remise en cause du report en arrière des déficits susmentionnés, cette dernière a indiqué Au vu de nos arguments, nous pensons qu'il vous sera possible de renoncer à votre décision, mais au cas où tel ne serait pas le cas, nous sollicitons, d'ores et déjà sur point, une entrevue avec M. Grangeon ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que M. Grangeon était le supérieur hiérarchique de l'agent ayant diligenté la vérification de comptabilité de la SNC SCHLECKER et alors que la réponse de l'administration en date du 1er septembre 1999 aux observations de la société contribuable ne faisait pas droit à la demande de celle-ci et ainsi laissait subsister un désaccord entre les parties, c'est irrégulièrement que, malgré la demande en ce sens de la société requérante, le service n'a pas saisi le supérieur hiérarchique dont s'agit pour éclaircissements sur les redressements notifiés à celle-ci résultant de la remise en cause du report en arrière des déficits litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SCHLECKER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au rétablissement et à la restitution de sa créance sur l'Etat d'un montant de 921 970,19 euros (6 047 728 francs) relative à un report en arrière de déficits ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SNC SCHLECKER présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'administration fiscale est condamnée à restituer le montant de 921 970,19 euros (6 047 728 francs) à la SNC SCHLECKER au titre de sa créance sur l'Etat relative à un report en arrière de déficits, authentifiée par certificat du service des impôts de Fréjus le 19 juin 1995 et le Trésorier principal de Fréjus le 3 juillet 1995.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SNC SCHLECKER est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SCHLECKER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01646 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. -

19-01-03-01-02-03 Lorsque, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander, en application du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la saisine du supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur, laquelle constitue une garantie substantielle pour le contribuable et un préalable obligatoire à la saisine de l'interlocuteur départemental, pour obtenir des éclaircissements supplémentaires, dans le cas où le désaccord l'opposant à l' administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine dudit supérieur hiérarchique après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à celui-ci.[RJ1].


Références :

[RJ1]

CE 5 juin 2009 M. et Mme Tomic 303598, CAA de Paris 28 novembre 1989 Société coopérative de l'entraide des artistes 89PA00275 et CAA de Marseille 7 décembre 2010 M. Mayran 07MA02112).


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALAIN DRAP ET CLAUDE HESTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA01646
Numéro NOR : CETATEXT000024250173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-14;08ma01646 ?
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