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10/06/2011 | FRANCE | N°10MA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011, 10MA01777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2011, sous le n° 10MA01777, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, dont le siège est chez Me Danièle Chaland-Giovannoni, 10 rue Dieudé à Marseille (13006), par Me Chaland-Giovannoni, avocate ;

La SELARL PHARMACIE DU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901337 du 1er avril 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet de Vaucluse du 5 janvier 2009 portant prolongation de la validité de l'autorisation de tran

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2011, sous le n° 10MA01777, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, dont le siège est chez Me Danièle Chaland-Giovannoni, 10 rue Dieudé à Marseille (13006), par Me Chaland-Giovannoni, avocate ;

La SELARL PHARMACIE DU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901337 du 1er avril 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet de Vaucluse du 5 janvier 2009 portant prolongation de la validité de l'autorisation de transfert d'officine de pharmacie accordée le 23 avril 2008 à la SELARL Pharmacie Colbert et l'arrêté de cette même autorité du 4 mai 2009, en tant qu'il enregistre la déclaration d'exploitation présentée par la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, nouvelle dénomination de la Selarl Pharmacie Colbert ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par la SELARL Peloux-Casanova et par MM. A et B ;

3°) de condamner la SELARL Peloux-Casanova, MM. A et B à lui verser chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SELARL Pharmacie Colbert, ultérieurement dénommée PHARMACIE DU SOLEIL, a été autorisée par arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 avril 2008 à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au 112 rue Colbert sur le territoire de la commune de Pertuis au 317 avenue Jean Moulin dans la même commune ; que, saisi par la SELARL Peloux-Casanova d'une part, et MM. A et B d'autre part, exploitants d'officines de pharmacie situées dans la même commune, le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 7 avril 2009, rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 précitée ; qu'avant que n'intervienne ce jugement, la SELARL Pharmacie Colbert a sollicité le 12 décembre 2008 auprès du préfet de Vaucluse la prolongation de validité de l'arrêté du 23 avril 2008 ; que, par une décision du 5 janvier 2009, le préfet de Vaucluse a fait droit à cette demande et a prorogé la validité de l'autorisation de transfert pour une durée d'un an à compter du 25 avril 2008 ; que, par un arrêté du 4 mai 2009, il a ensuite enregistré la déclaration d'exploitation de l'officine, prévoyant une ouverture effective de cette dernière le 26 mai suivant ; que la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL fait appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé à la demande de la SELARL Peloux Casanova ces décisions des 5 janvier et 4 mai 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-7 du code de la santé publique : L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure (...) ;

Considérant que la circonstance que l'autorisation de transfert du 23 avril 2008 ait fait l'objet d'un recours contentieux ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation du transfert en cause, dès lors qu'un tel recours n'a pas de caractère suspensif ; qu'ainsi, cette circonstance ne présentait pas un caractère d'irrésistibilité constitutif d'un cas de force majeure ; que si, pendant la durée de ce litige qui a pris fin avec la décision du Tribunal, onze mois plus tard, soit le 7 avril 2009, l'incertitude quant à l'issue de cette procédure a retardé le déblocage des prêts et la réalisation des travaux, cette situation ne peut être regardée comme présentant un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutif d'un cas de force majeure ; que, par suite, en autorisant le transfert qui lui était demandé dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ; que, c'est donc à bon droit que le Tribunal a annulé l'arrêté du 5 janvier 2009 prorogeant la validité de l'autorisation de transfert accordée le 23 avril 2008 et annulé, par voie de conséquence, l'arrêté 4 mai 2009 enregistrant la déclaration d'exploitation de la société appelante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er avril 2010, le Tribunal a annulé les deux décisions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Peloux-Casanova, de M. A et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, à la SELARL Peloux-Casanova, à M. A , à M. B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01777
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-04 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Pharmaciens.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHALAND-GIOVANNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-10;10ma01777 ?
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