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10/06/2011 | FRANCE | N°09MA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011, 09MA02649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

20 juillet 2009, sous le n° 09MA02649, présentée pour M. Sofiane A, demeurant chez M. Meddah, ... à Marseille (13003), par la SCP d'avocat Bourglan Damamme Leonhardt Semeriva ;

M. Sofiane A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901865 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a ass

orti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

20 juillet 2009, sous le n° 09MA02649, présentée pour M. Sofiane A, demeurant chez M. Meddah, ... à Marseille (13003), par la SCP d'avocat Bourglan Damamme Leonhardt Semeriva ;

M. Sofiane A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901865 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder dans les mêmes délais à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification du jugement attaqué le 16 juin 2009 ; que si sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille que le 20 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier qu'il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle le 24 juin 2009 soit dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision attaquée ; qu'ainsi, à la date du 20 juillet 2009, le recours contentieux de M. A contre le jugement attaqué était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé modifié, aux termes duquel : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du

médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2009, que si M. A, qui souffre d'une pathologie psychiatrique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé a produit des certificats médicaux du docteur

Lina Torres, praticien hospitalier au centre hospitalier de Toulouse, des 8 décembre 2008 et

12 février 2009, qui attestent que le Depatoke 250, médicament indispensable au protocole de soins de M. A, n'est pas commercialisé en Algérie ; que le requérant produit aussi une attestation du laboratoire Sanofi Aventis du 27 mars 2009 confirmant que le Depatoke n'est pas commercialisé en Algérie ; que si le préfet fait valoir que selon l'arrêté du 29 chaoual 1427, correspondant au 21 novembre 2006, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, l'acide valproïque, composant du Depatoke 250 mg, et indiqué pour le traitement des troubles bipolaires, est remboursé par les organismes de sécurité sociale algériens, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du docteur Torres, non contredite, que le Depatoke 250 mg est composé d'acide valproïque mais également de divalproate de sodium et que cette dernière molécule est un thymorégulateur indispensable au traitement de M. A ; qu'ainsi, l'une au moins des molécules nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre M. A n'est pas disponible en Algérie ; que, pour sa part, le préfet des Bouches-du-Rhône ne fournit aucun autre élément permettant d'établir que ce médicament nécessaire au traitement de l'intéressé, ou des molécules équivalentes, seraient disponibles dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté du 4 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance du titre sollicité à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, laquelle autorise de plein droit l'intéressé à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par décision du 30 septembre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me Leonhardt, conseil de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 2009 et l'arrêté du 4 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02649 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02649
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BOURGLAN DAMAMME LEONHARDT SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-10;09ma02649 ?
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