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09/06/2011 | FRANCE | N°10MA04730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10MA04730


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04730, présentée pour M. Hassine A demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003443 du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;


3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, en application des dis...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04730, présentée pour M. Hassine A demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003443 du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et portant obligation de quitter le territoire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...) Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ; que le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations, publié au Journal officiel par le décret du 24 juillet 2009, applicable au 1er juillet 2009, stipule dans son article 2.3.3 que : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, d'une part, que l'intéressé souhaitait opérer un changement radical d'activité ; que, d'autre part, l'entreprise dans laquelle il travaillait dissimulait son siège social réel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations sus mentionnées que l'étranger tunisien titulaire d'un premier titre de séjour en qualité de salarié peut exercer en France la profession de son choix ; que ledit titre est renouvelable de plein droit : que le préfet ne pouvait ainsi, sans commettre une erreur de droit, refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il aurait changé d'activité ;

Considérant, en second lieu, que, lors de la visite de l'établissement employant M. A, les services de la direction du travail n'ont pas pu vérifier les conditions d'emploi des salariés du fait de l'absence d'indication de ladite entreprise tant sur l'interphone que sur la boite aux lettres, et d'une immatriculation à une adresse différente ; que, toutefois, M A a produit en première instance un extrait Kbis et une attestation de son employeur qui certifie avoir eu une conversation téléphonique avec les services du travail au sujet du défaut de signalisation sus mentionné et y avoir remédié dans le sens souhaité ; que le préfet, qui n'a produit, ni en première instance, ni en appel, ne contredit pas ces affirmations ; qu'ainsi il ne pouvait opposer à l'intéressé l'existence d'une dissimulation du siège social de la société dans laquelle il travaillait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour valable une année portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge, dans les conditions prévues à l'article 75, de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que M. A est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocat s'est prévalu de la possibilité qui lui était offerte par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2010 et les décisions du préfet des Alpes Maritimes du 23 juillet 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention salarié dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassine A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04730
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;10ma04730 ?
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