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09/06/2011 | FRANCE | N°09MA04474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA04474


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 19 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04474, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800926 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé à 100 % le taux de réduction des

aides directes à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottan...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 19 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04474, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800926 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé à 100 % le taux de réduction des aides directes à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano au titre de la campagne 2007, ensemble la décision du 5 juin 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano devant le Tribunal administratif de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano s'est vue notifier, par décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 15 février 2007, un refus de contrôle sur place de la part de son gérant, le 15 février 2007 et, par une décision du 4 juin 2007, la réduction au taux unitaire de 100 % de la prime au maintien de vaches allaitantes, au titre de la campagne 2006, objet de sa demande d'aide présentée le 14 novembre 2006 ; que, par décision en date du 5 février 2008, le préfet de la Haute-Corse a fixé à 100 % le taux de réduction des aides directes à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano, au titre de la campagne 2007 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision, ensemble la décision du 5 juin 2008 rejetant le recours gracieux formé par ladite exploitation ;

Sur le régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ;

Considérant qu'en décidant que les pièces produites par l'administration, notamment le procès-verbal du 15 février 2007, au vu duquel la décision en cause du préfet de la Haute-Corse en date du 5 février 2008 a été prise, ne justifient pas qu'il y ait eu un refus du responsable de l'exploitation Sottano de se présenter au contrôle sur place, au motif que les inspecteurs mandatés pour le contrôle ne se sont pas rendus sur l'exploitation en cause, les premiers juges qui ont apprécié l'ensemble des pièces du dossier, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois, à la condition que ce soit avant l'expiration du délai d'appel et si, en tout état de cause, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance est au surplus d'ordre public, en l'espèce, l'administration ne justifie pas de la date de notification des décisions litigieuses des 5 février et 5 juin 2008 ; que, dans ces conditions le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande d'annulation desdites décisions aurait été présentée tardivement devant les premiers juges ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'exploitation agricole Sottano ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place. ; que selon l'article 25 du même règlement : 1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés. (...) ; que le dernier alinéa de l'article D.615-59 du code rural et de la pêche, en vigueur à la date des décisions en cause, énonce que en cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 % ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE soutient que le défaut de présentation du responsable de l'exploitation agricole de Sottano, le 15 février 2007, au rendez-vous convenu avec les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse, dès le 13 février précédent, constitue un refus de contrôle sur place de nature à justifier le taux de réduction des aides directes, à hauteur de 100 %, au titre de la campagne 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, eu égard à la surcharge par des mentions manuscrites de la date à laquelle devait se réaliser le contrôle sur place, deux dates différentes figurant tant sur le compte-rendu de contrôle sur place de l'exploitation agricole de Sottano, dont les noms et qualité du rédacteur ne sont, au demeurant, pas indiqués que sur la fiche de suivi interne établie par un agent de la direction départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ne justifie pas que le gérant de l'exploitation agricole de Sottano ait été valablement avisé de la date, et aussi, pour les mêmes motifs tenant à la notification, du lieu du rendez-vous convenu ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse, en se fondant sur le motif tiré du refus de contrôle sur place, a entaché sa décision du 5 février 2008 par laquelle il fixe à 100 % le taux de réduction des aides directes à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano au titre de la campagne 2007, d'illégalité ; qu'il en va de même pour sa décision du 5 juin 2008 rejetant le recours gracieux de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions du préfet de la Haute-Corse des 5 février et 5 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 09MA04474 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04474
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ROUSSEL-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma04474 ?
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