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09/06/2011 | FRANCE | N°09MA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA00056


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour M. Robert A, demeurant ...), par Me Ferri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700162 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac à lui verser la somme de 26 312 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2007, au titre des désordres affectant son habitation ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision implicite

de rejet par l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac en date d...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour M. Robert A, demeurant ...), par Me Ferri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700162 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac à lui verser la somme de 26 312 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2007, au titre des désordres affectant son habitation ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac en date du 19 novembre 1996 ;

2°) de condamner l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac à lui verser la somme de 26 000 euros, au titre des désordres affectant son habitation ;

3°) d'enjoindre à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac d'effectuer les travaux nécessaires à la cessation du trouble, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A est propriétaire d'une ancienne filature de soie, dénommée la Frise , transformée en immeuble d'habitation qui est située au bord de la rivière de l'Hérault sur le territoire de la commune de Cazilhac ; que l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac a la charge de l'entretien du canal de Cazilhac, qui passe sous ce bâtiment ; que, par délibération du 19 novembre 1996, l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac s'était engagée à réaliser des travaux de nettoyage des sols et décroutage des murs enduits au mortier hydrofugé sur cette portion du canal qui n'ont pas été réalisés à ce jour ; que M. A relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du refus d'exécuter les travaux précités ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'ASA du canal de Cazilhac :

Considérant, en premier lieu, que l'ASA du canal de Cazilhac fait valoir que M. A recherche sa responsabilité contractuelle pour méconnaissance de ses obligations découlant d'une convention passée en 1996 entre elle et M. De Rodez Bénavent, qui est une convention de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire et qu'en tout état de cause M. A qui n'est pas partie à ce contrat, ne saurait se prévaloir à aucun titre de la responsabilité contractuelle ; que toutefois, le requérant a également fondé ses conclusions indemnitaires sur la responsabilité extra contractuelle de l'ASA au motif tiré du défaut d'entretien de l'ouvrage public dont il a la charge en vertu tant de ses statuts annexés à l'arrêté préfectoral en date du 19 mars 1985 que de la convention sus mentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASA fait valoir que, selon l'acte de vente de 1962, M. De Rodez Bénavent a gardé la propriété de la portion du canal situé en dessous de l'immeuble cédé aux parents de M. A ; que cette circonstance est sans incidence sur son obligation d'entretien du canal découlant des deux actes précités ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, une association syndicale autorisée est un établissement public à caractère administratif ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de son éventuelle responsabilité extra contractuelle à l'égard d'un membre de l'association ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'exception d'incompétence soulevée par l'ASA du canal de Cazilhac, prise dans ses deux branches, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, sur les conclusions indemnitaires, sur les conclusions à fins d'injonction et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l' ASA du canal de Cazilhac :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 novembre 2008 doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASA du canal de Cazilhac présentées au même titre ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Cazilhac .

Copie en sera adressée à Me Ferri , à la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini, Sagne, Serre et au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00056
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP FERRI JACQUES - FERRI GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma00056 ?
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