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09/06/2011 | FRANCE | N°08MA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 08MA03629


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour Monsieur Daniel A élisant domicile ... par Me Preziosi ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301683 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 419 779,67 euros ainsi que le remboursement des arrérages échus et à échoir

de l'assistance à tierce personne à raison de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour Monsieur Daniel A élisant domicile ... par Me Preziosi ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301683 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 419 779,67 euros ainsi que le remboursement des arrérages échus et à échoir de l'assistance à tierce personne à raison de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelièvre-Boucharat, pour M. Bader ;

Considérant qu'alors qu'il circulait à vélo le 3 janvier 2002, M. A a chuté sur la route nationale n°98 devenue depuis une route départementale et s'est blessé grièvement ; que l'Etat a été déclaré responsable à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident par un arrêt en date du 15 octobre 2007 de la Cour de céans ; que M. A interjette appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs à cet accident ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa requête introductive de première instance enregistrée le 12 mars 2003, M. A a dirigé ses conclusions contre l'État, propriétaire de la route nationale n° 98 ; que le tribunal a condamné ce dernier à verser au requérant la somme de 161 075,11 euros ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : (...) III. - A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (...) Ce transfert est constaté par le représentant de l'État dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'État mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. (...) En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008 ; que ce transfert a pris effet au plus tard, en l'absence de décision du représentant de l' État, le 1er janvier 2008 ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'il a emporté le transfert au département du Var de l'ensemble des obligations liées à l'ancienne route nationale 98, et notamment de l'obligation de réparer les préjudices liés au défaut d'entretien normal de cette voie, et ce alors même que les dommages seraient survenus antérieurement au 1er janvier 2008 ; que, postérieurement à ce transfert, seul le département du Var, substitué à l'État, était susceptible d'être déclaré débiteur de l'indemnité revenant aux victimes liée à la présence de l'ancienne route nationale 98 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 17 juin 2008, lu postérieurement à ce transfert, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'État en tant que débiteur des indemnités allouées au requérant ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement sur ce point ;

Considérant toutefois que, saisie d'un appel contestant le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'État, il appartient à la Cour si elle confirme ou modifie le montant de l'indemnisation accordée aux intimés, de substituer d'office le département du Var, régulièrement appelé dans la cause, à l'État comme débiteur de la part des indemnités liées à l'existence de la voie devenue départementale ; que, pour ce motif, le département du Var n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas susceptible d'être condamné en appel faute d'avoir été mis en cause en première instance et dès lors que seule l'évaluation du préjudice est contestée devant la Cour ;

Sur l'étendue du préjudice :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de la sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par ces prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'il établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a justifié la réalité des prestations servies ainsi que leur imputabilité au dommage subi par M. A par la notification de débours qu'elle a produite et les explications qui l'accompagnaient ; qu'elle justifie avoir pris en charge les dépenses médicales, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation de son assuré en relation avec la chute pour un montant de 75 175,13 euros ; qu'elle peut prétendre également au remboursement des frais futurs dès lors que ces frais, consistant en une surveillance médicale de son état par un médecin généraliste et un médecin spécialiste et un examen d'imagerie tous les deux ans, en la fourniture des médicaments que son état requiert et en des soins de rééducation fonctionnelle, devront être nécessairement exposés dans l'avenir en raison de l'état de santé de M. A consécutif à l'accident et qu'ils sont déterminés précisément dès à présent par l'organisme de sécurité sociale à la somme non contestée de 22 528,23 euros ; que, si, au lieu de demander le versement de l'addition des deux sommes précédentes correspondant à un montant de 97 703,36 euros, la caisse demande le remboursement de débours à hauteur de 123 203,26 euros, ce montant procède d'une erreur commise par la caisse primaire d'assurance maladie, par laquelle elle a additionné le montant global des dépenses de santé à certains de ses composants, à savoir le calcul d'une annuité de frais futurs et le montant du capital représentatif des frais futurs ; qu'elle ne saurait prétendre au remboursement d'une somme supérieure à celle dont elle a justifié, d'un montant de 97 703,36 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner le département du Var à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 73 277,52 euros au titre des dépenses de santé ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant, en premier lieu, que les frais, d'un montant de 21 100,15 euros exposés par M. A pour aménager une rampe d'accès et une terrasse adaptée aux personnes handicapées dans son nouveau logement sont une conséquence directe de son accident, sans qu'il n'ait à démontrer qu'un motif médical soit à l'origine du déménagement de son ancienne habitation ; que, compte tenu du partage de responsabilité, c'est à bon droit que le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de la somme de 15 825,11 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais futurs, d'un montant de 4 376,16 euros au titre de l'aménagement par M. A de son véhicule en raison de son handicap, ne sauraient être regardés comme étant en lien avec l'accident dont il a été victime dès lors que tant l'expert médical que le médecin assistant le requérant au cours des opérations d'expertise ont estimé que son état ne lui permettait pas de conduire en raison des troubles de la commande motrice, des troubles de la sensibilité et de la spasticité qui rendent sa conduite relativement dangereuse ; que le requérant déplore également que son état l'empêche de conduire et demande une indemnisation à ce titre ; qu'ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille ou qu'elle n'est pas justifiée par la production de facture est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, eu égard à la nature de l'assistance que l'état de M. A requiert, par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales et des aides fiscales et sociales, et ce, nonobstant la circonstance que certains services à la personne, desquels M. A ne justifie pas avoir besoin, ne sauraient être rémunérés par des personnes employées pour ledit salaire ; que son état requiert trois heures quotidiennes d'assistance à tierce personne, à compter du 1er juin 2002 ; que, compte tenu de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut depuis l'année 2002, de neuf euros en moyenne, M. A peut prétendre au versement de la somme de 88 938 euros soit 66 703,50 euros après partage de responsabilité ; que s'agissant des besoins de même nature exposés à compter de la présente décision, il y a lieu d'allouer au requérant, sur le fondement des mêmes éléments que ceux susénoncés eu égard aux tables de mortalité publiées par l'INSEE indiquant que l'espérance de vie d'un homme de la classe d'âge de M. A est de 76 ans une indemnité correspondant à quatre années soit 1460 jours soit 4 380 heures de travail rémunéré, à hauteur de 9 euros de l'heure pour un total de 39 420 euros ramené après partage de responsabilité à 29 565 euros ; que M. A peut ainsi prétendre à une indemnisation totale de 96 268,50 euros au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal du 6 janvier 2006, que l'accident dont M. A, alors âgé de 63 ans, a été victime a notamment entraîné une atteinte de l'encéphale, une atteinte médullaire et une lésion traumatique ayant entraîné une hospitalisation longue, son état ayant été consolidé à compter du 26 janvier 2004 ; qu'il souffre de séquelles importantes résultant d'une tétraparésie spastique ; que le déficit fonctionnel temporaire de M. A s'est étalé sur une période de près de 24 mois, du 3 janvier 2002 au 26 janvier 2004, et peut être réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros ; que, par ailleurs, les souffrances endurées jusqu'à la date de la consolidation de son état, évaluées à quatre sur une échelle allant jusqu'à sept, justifient une indemnisation à hauteur de la somme de 5 200 euros ; qu'il peut également prétendre à la somme de 400 euros à raison du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi ; qu'il y a lieu d'allouer une somme de 100 000 euros à raison du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint, évalué à 60 % par l'expert ; que le préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur 7 par l'expert sera justement évalué par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ; qu'enfin, M. A fait état d'un préjudice d'agrément, lié à l'isolement consécutif à son état, lui interdisant la conduite et toute activité sportive ou de loisirs et qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros ; qu'ainsi, les préjudices personnels dont M. A a été victime peuvent être évalués à la somme globale de 124 100 euros et il peut ainsi prétendre au versement par le département du Var de la somme de 93 075 euros à raison de ses préjudices, compte tenu du partage de responsabilité ; qu'il y a lieu de limiter dans cette mesure la somme à laquelle il peut prétendre à raison de ses préjudices personnels ; qu'ainsi, tous préjudices confondus, le département du Var versera à M. A la somme de 189 343,50 euros, cette somme comprenant la provision de 20 000 euros déjà accordée ;

Sur l'indemnité due au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale a porté, à compter du 1er janvier 2011 à 980 euros et 97 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est fondée à demander l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse tendant au versement de l'indemnité forfaitaire et de condamner le département du Var à lui verser la somme de 980 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande le versement des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter de la date de sa demande de la somme en principal le 19 septembre 2005 ;

Sur les dépens :

Considérant que, le département du Var ayant été substitué à l'État dans les obligations que ce dernier tirait de sa qualité de propriétaire de la route nationale 98, c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'État à supporter les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du département du Var ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bader est fondé à demander l'indemnisation des préjudices par lui subis ; qu'il y a lieu, en revanche, d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a condamné l'État au paiement de sommes qu'il ne devait plus à la date où il a été statué ; qu'il y a lieu, enfin, de mettre les sommes mises à tort à la charge de l'État à la charge du département du Var ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a condamné l'État à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à réparer les préjudices subis par M. A, mis à sa charge les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 juin 2008 à payer à M. A est portée de 161 075,11 euros à 189 343,50 euros. Elle sera versée par le département du Var. La provision éventuellement versée par l'Etat devra également être supportée par le département.

Article 3 : La somme de 73 277,52 euros que l'Etat a été condamné par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 juin 2008 à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var portera intérêts à compter du 19 septembre 2005. Elle sera versée par le département du Var.

Article 4 : Le département du Var versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 980 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 000 euros sont mis à la charge définitive du département du Var. La somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A est mise à la charge du département du Var.

Article 6 : Le département du Var versera à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Article 7 : Le surplus de la requête de M. A et les conclusions du département du Var tendant à sa mise hors de cause sont rejetés.

Article 8 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au département du Var et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à Me Preziosi, Me Phelip, Me Depieds et au préfet du Var.

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N° 08MA03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03629
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-01-02-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Accotements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET JACQUES PREZIOSI et MARC CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;08ma03629 ?
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