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07/06/2011 | FRANCE | N°09MA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09MA01521


Vu, I, sous le n° 09MA01521, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

29 avril 2009, présentée par Me Cohen, avocat, pour M. Daniel A, demeurant 5 rue du 20 août à Rivesaltes (66600) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501660 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, l'indemnité prononcée de façon solidaire à l'encontre de l'Etat et de France Telecom en réparation de l'ensemb

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Vu, I, sous le n° 09MA01521, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

29 avril 2009, présentée par Me Cohen, avocat, pour M. Daniel A, demeurant 5 rue du 20 août à Rivesaltes (66600) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501660 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, l'indemnité prononcée de façon solidaire à l'encontre de l'Etat et de France Telecom en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'impossibilité dans laquelle il a été mis de pouvoir bénéficier, au cours de sa carrière, d'une promotion interne ou d'un avancement de grade ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et France Telecom à lui verser une indemnité totale de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;

3°) de prescrire l'exécution de l'arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa notification, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Telecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09MA01778, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 mai 2009, régularisée le 25 mai 2009, présentée par Me de Guillenchmidt, avocat, pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ;

La société FRANCE TELECOM, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0501660 susvisé du 10 mars 2009 par lequel tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de l'Etat et de FRANCE TELECOM et mis solidairement à leur charge une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice subi par M. A du fait du blocage de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;

2°) à titre subsidiaire, d'effectuer un partage plus équitable de cette charge indemnitaire entre l'Etat et FRANCE TELECOM ;

3°) de condamner M. Revel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 09MA01841, le recours enregistré le 26 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0501660 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de l'Etat et de France Telecom et a mis solidairement à leur charge la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi par M. Revel du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de rejeter la requête de M. Revel ;

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Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret modifié n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Telecom ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ;

Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Telecom ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom et les décrets n° 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du même jour ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que les appels croisés n° 09MA01521 de M. A, n° 09MA01778 de FRANCE TELECOM et n° 09MA01841 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que si ledit ministre soutient qu'eu égard au grand nombre de recours similaires déposés par des agents de FRANCE TELECOM et de La Poste, il serait opportun pour la Cour de céans de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, cette simple faculté ne s'impose toutefois pas à la Cour et qu'en l'absence de toute décision dudit président de la section du contentieux désignant une juridiction particulière pour traiter de l'ensemble du contentieux afférent aux préjudices de carrières des agents reclassés de FRANCE TELECOM ou de la Poste, il y a lieu pour la Cour de statuer ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de joindre les trois appels susvisés pour y statuer par un seul arrêt :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, ledit ministre n'est pas tardif à interjeter appel dès lors qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué lui a été notifié le 25 mars 2009 pour une requête introductive d'appel enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois ;

Considérant que M. A, né en 1950, employé des postes et télécommunications depuis le 21 juillet 1969, a été titularisé au grade d'ouvrier d'Etat le 21 juillet 1970 et promu au grade d'aide-technicien (ATIN) le 25 juillet 1979 ; qu'il recherche la condamnation solidaire de son employeur FRANCE TELECOM et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la faute simple de FRANCE TELECOM pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicables aux agents reclassés, et la faute simple de l'Etat pour retard pris dans l'édiction des décrets statutaires autorisant une telle promotion ; que par le jugement attaqué, le tribunal a alloué à M. A une indemnité totale de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de FRANCE TELECOM sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM sont rattachés à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de FRANCE TELECOM demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi./ L'entreprise nationale FRANCE TELECOM peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de FRANCE TELECOM, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que la société FRANCE TELECOM n'est pas par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à FRANCE TELECOM, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

Considérant que l'appelant, aide-technicien des installations depuis 1979, soutient qu'il aurait pu être promu au grade de technicien des installations (TINT) puis dans le corps des inspecteurs (IN) ;

S'agissant de la promotion au grade de technicien des installations :

Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs aux techniciens des installations que, pour accéder au grade de technicien par promotion interne, un agent aide-technicien peut, soit passer un concours interne à la condition d'être âgé de plus de 40 ans, de justifier de 4 années de travail dans le service public et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit passer un examen professionnel à la condition d'être âgé de plus de 40 ans, de justifier de 10 ans de services effectifs et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur liste d'aptitude par avancement au choix, à la condition d'être alors âgé de plus de 50 ans ;

Considérant que M. A, né en juillet 1950, promu au grade d'aide-technicien des installations le 25 juillet 1979, a été reçu au concours interne de technicien des installations du 29 avril 1985 en étant classé 41ème sur 180 ; qu'âgé de 40 ans en 1990, justifiant alors de 4 années de travail dans le service public et bénéficiant d'une note chiffrée n'entraînant aucun retard dans l'avancement, il remplissait donc les conditions pour être inscrit au tableau des mutations ouvert aux lauréats du concours susmentionné ; qu'il soutient sans être sérieusement contredit qu'un poste de technicien des installations était vacant au 1er décembre 1993 : qu'il était donc alors promouvable, n'ayant pas perdu le bénéfice de la réussite à son concours en application des dispositions combinées de l'article 10 du décret susvisé du 31 décembre 1990, en vertu duquel les candidats reçus aux concours et examens professionnels d'accès au corps des techniciens des installations de télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des techniciens des installations de La Poste ou dans celui de FRANCE TELECOM, et de l'article 17 du décret susvisé du 7 septembre 1992 en vertu duquel les lauréats des concours de technicien qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de la nomination dans le grade correspondant régi par ce décret ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il a par ailleurs exercé de fait des fonctions de technicien des installations dès l'année 1992 quand il a été affecté le 1er janvier 1992 à la division EICT (groupe Energie-Climatisation), tout en étant resté juridiquement dans son grade d'aide-technicien ; que ces éléments permettent d'établir que le requérant a perdu une chance sérieuse d'être promu au grade de technicien des installations à compter de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne retenant un préjudice de carrière qu'à compter de l'année 2000, au motif qu'ayant alors 50 ans, justifiant alors d'un entretien de progrès très favorable du 6 avril 2000 après plus de 5 années d'ancienneté dans le grade

d'aide-technicien, l'intéressé avait perdu une chance sérieuse d'être promu technicien à compter de cette année 2000 seulement par la voie de la promotion au choix sur liste d'aptitude, le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du bénéfice du concours susmentionné, en a toutefois négligé les conséquences dans l'examen du préjudice de carrière de l'appelant, en écartant à tort cette voie de promotion ouverte plusieurs années auparavant ; qu'il s'ensuit que le préjudice financier de l'intéressé évalué par le tribunal doit être réformé à la hausse en prenant en compte, dès l'année 1994 et non dès l'année 2000, la perte d'une chance sérieuse de promotion au grade de technicien des installations ;

S'agissant de la promotion dans le corps d'inspecteur :

Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps des inspecteurs que, pour accéder au grade d'inspecteur par promotion interne, un technicien peut, soit passer un concours interne à la condition d'être âgé de moins de 40 ans, de justifier de 4 années de service effectif comme titulaire au sein d'un corps de FRANCE TELECOM et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix, après consultation de la commission administrative paritaire, à la condition d'être âgé de plus de 40 ans et de justifier de 10 ans de services effectifs dans un corps de catégorie B ;

Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé n'était susceptible d'être promu technicien des installations qu'à compter de l'année 1994 ; qu'alors qu'il n'a pas passé le concours interne pour accéder au corps des inspecteurs, sa promotion à ce corps d'encadrement de catégorie A par avancement au choix ne pouvait pas être réalisée avant plusieurs années d'exercice en qualité de technicien et qu'en outre, le requérant ne produit aucune élément susceptible d'apporter la preuve que ses supérieurs le destinaient à un poste de niveau supérieur de catégorie A caractérisé par des fonctions d'encadrement et qu'il avait des chances sérieuses d'accéder à ces fonctions avant l'année 2004 ; que, dans ces conditions, les éléments produits par l'appelant ne permettent pas d'établir qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être promu dans le corps des inspecteurs ;

S'agissant de l'évaluation du préjudice financier :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est fondé à demander à être indemnisé que de la seule perte de chance d'être promu technicien des installations à compter de l'année 1994 ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice financier de carrière qui en résulte en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a limité à 12 000 euros le quantum total en principal de l'indemnisation allouée en première instance ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel et pour les motifs susmentionnés, de porter cette indemnité à un total en principal de 17 000 euros, décomposé en une somme en principal de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, et de 15 000 euros au titre du préjudice financier ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A demande à la Cour d'enjoindre l'exécution de l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa notification, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que toutefois, dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La condamnation en principal de 12 000 (douze mille) euros, prononcée solidairement à l'encontre de la société FRANCE TELECOM et de l'Etat (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) et en faveur de M. A par l'article 1er du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier, est portée à un montant de 17 000 (dix-sept mille) euros.

Article 2 : La société FRANCE TELECOM et l'Etat (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) verseront solidairement à M. A la somme de

1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 09MA01521 de M. A est rejeté.

Article 4 : Les appels n° 09MA01778 de la société FRANCE TELECOM et n° 09MA01841 de l'Etat (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) sont rejetés.

Article 5: Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à la société FRANCE TELECOM et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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N° 09MA01521-1778-1841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01521
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;09ma01521 ?
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