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07/06/2011 | FRANCE | N°09MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09MA00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 février 2009 sous le n° 09MA00751, régularisée le 5 mars 2009, présentée par Me Eyraud, avocat, pour Mme Cécile A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605319 du 19 décembre 2008, notifié le 3 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir à lui verser une indemnité de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du pr

éjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'erreur commise dans la date d'effet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 février 2009 sous le n° 09MA00751, régularisée le 5 mars 2009, présentée par Me Eyraud, avocat, pour Mme Cécile A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605319 du 19 décembre 2008, notifié le 3 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir à lui verser une indemnité de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'erreur commise dans la date d'effet de son dernier arrêté de promotion, ensemble une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive, ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir à lui verser une indemnité de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices matériel et financier et de ses troubles dans les conditions d'existence, ensemble une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

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Vu le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, infirmière de secteur psychiatrique de classe supérieure, interjette appel du jugement rendu le 19 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier

Léon Jean Grégory de Thuir à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle du délai excessif dans lequel elle a été reclassée aux 5ème et 6ème échelons de son grade ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir a conseillé à Mme A, qui souhaitait partir à la retraite à partir du 1er janvier 2002, de prolonger son activité durant six mois afin de bénéficier des avantages financiers en terme de droit à pension liés à l'application des dispositions du décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 applicable au 1er janvier 2002, créant des échelons supplémentaires dans son grade et qui donnait accès à Mme A aux 5ème et 6ème échelons de son grade à partir de son entrée en vigueur ; que l'appelante a suivi ce conseil et n'a fait valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er juillet 2002 ; que, toutefois, alors qu'il n'ignorait pas que ne seraient pas prises en compte dans le calcul des droits à pension, les décisions de reclassement intervenues, même avec effet rétroactif, après le départ à la retraite de l'agent, le centre hospitalier n'a reclassé Mme A avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 à l'échelon 5, indice 514, que par arrêté du 11 juillet 2002 et à l'échelon 6, indice 533, que par arrêté du 5 août 2002 ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a finalement calculé la retraite de Mme A sur la base de l'indice 514 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 juillet 2002 reclassant Mme A au 5ème échelon de son grade a été pris en compte dans le calcul de ses droits à pension ; que le retard pris pour prendre cet arrêté est donc resté sans conséquence sur ses droits à pension et n'est donc pas de nature à ouvrir à l'intéressé des droits à indemnité ;

Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier, qui était tenu de faire bénéficier Mme A des mesures d'avancement à l'ancienneté prévues par le décret précité du 31 décembre 2001, ne pouvait ignorer que seuls les reclassements antérieurs à la date d'un départ à la retraite ouvraient droit à pension ; qu'il ne peut utilement prétendre que le retard de plus de sept mois pris pour reclasser Mme A au 6ème échelon de son grade serait justifié par l'ignorance dans laquelle il se trouvait de l'existence d'une circulaire CHOS/P1 n° 2001-403 du 10 août 2001 rappelant aux centres hospitaliers les modalités de calcul ci-dessus évoquées, par les contraintes inhérentes à la gestion informatique et administrative du dossier, ou par la vacance du poste de responsable de la direction des ressources humaines du mois de février 2002 à juin 2002 ; que dans les circonstances de l'espèce, le retard pris pour reclasser Mme A au 6ème échelon de son grade a constitué une faute de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ; que Mme A est, par suite, fondée à obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de ce retard à partir du 1er juillet 2002 ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'en raison du retard pris par le centre hospitalier pour la reclasser au 6ème échelon de son grade, la pension de retraite de Mme A a été calculée sur la base de l'indice 514 et non sur celle de l'indice 533 comme elle aurait dû l'être ; que si durant les six mois de son activité supplémentaire, du 1er janvier au 30 mai 2002, Mme A a perçu des salaires et des primes sur la base de l'indice 533 et si ladite période a été prise en compte dans le calcul de sa pension, de telles circonstances sont sans influence sur le préjudice qu'elle a subi à partir du 1er juillet 2002, date à laquelle sa retraite a été calculée sur une base amputée de 19 points d'indice ; que, par suite, le montant de l'indemnisation qui doit lui être versée au titre des pertes de droits à pension doit être calculé par différence entre la pension à laquelle elle avait droit sur la base de l'indice 533 à partir du 1er juillet 2002 et celles qu'elle a ou percevra sur la base de l'indice 514 ; que compte tenu de l'espérance de vie de l'appelante, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 14 000 euros ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, date de la réception de la réclamation préalable indemnitaire adressée au centre hospitalier ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que pour pouvoir prétendre à une majoration de sa pension de retraite, Mme A était tenue de travailler durant six mois supplémentaires à compter de son reclassement ; que, dès lors, le présent arrêt lui allouant une indemnité compensant le préjudice résultant de ce qu'elle n'a pu que partiellement bénéficier des avantages en terme de droit à pension liés à cette période d'activité supplémentaire, elle ne saurait prétendre à réparation des troubles dans les conditions d'existence ayant résulté pour elle de ces six mois d'activité ; que Mme A n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation des troubles dans les conditions d'existence ; qu'enfin Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté son préjudice tiré d'une résistance abusive du centre hospitalier, laquelle n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice relatif à la minoration de la liquidation de pension née du retard pris par le centre hospitalier intimé pour prendre l'arrêté de reclassement susmentionné ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 14 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir est condamné à payer à Mme A la somme de 14 000 (quatorze mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A, au centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA00751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00751
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Pensions civiles - Conditions d'ouverture du droit à pension - Durée des services pris en compte.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;09ma00751 ?
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