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07/06/2011 | FRANCE | N°09MA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09MA00701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2009 sous le n° 09MA00701, présentée par Me Bousquet, du cabinet d'avocats Gasparri-Lombard-Bousquet, pour Mme Céline A, demeurant ... ;

Mme Céline A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801951 rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser les indemnités de 7 089,60 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 089,60 euros au titre de l'exécutio

n déloyale de son contrat de travail, de 780,09 euros au titre du rappel de sal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2009 sous le n° 09MA00701, présentée par Me Bousquet, du cabinet d'avocats Gasparri-Lombard-Bousquet, pour Mme Céline A, demeurant ... ;

Mme Céline A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801951 rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser les indemnités de 7 089,60 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 089,60 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, de 780,09 euros au titre du rappel de salaire sur indemnité d'attente, de 280,78 euros au titre du rappel de salaire sur prime de fin d'année, et de 1 122,18 euros au titre du rappel de salaire pour mai 2008 ;

2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser lesdites indemnités de 7 089,60 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 089,60 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, de 780,09 euros au titre du rappel de salaire sur indemnité d'attente, de 280,78 euros au titre du rappel de salaire sur prime de fin d'année, et de 1 122,18 euros au titre du rappel de salaire pour mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge dudit département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Lombard, du cabinet d'avocats Gasparri-Lombard-Bousquet, pour Mme A et de Me Tarlet, de la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, pour le département de Vaucluse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ;

Considérant que Mme A, assistante familiale agréée par le département de la Drôme le 6 octobre 2006 pour l'accueil permanent de deux enfants, a été recrutée contractuellement par le département de Vaucluse à compter du 1er mai 2007 ; qu'elle a d'abord hébergé l'enfant Anthony, puis à compter du 16 juillet 2007, l'enfant en bas âge Miguel, placé en famille d'accueil sur décision du juge des enfants, avant que ce dernier ne décide un autre placement immédiat le 21 septembre 2007 ; qu'à la suite du départ de son foyer de l'enfant Miguel le 24 septembre 2007, l'appelante n'a eu la garde d'aucun autre enfant pendant 4 mois jusqu'au 24 janvier 2008 et que le département de Vaucluse a décidé, par acte du 10 avril 2008 notifié le 12 avril, de la licencier en application de l'article L. 773-27 du code du travail, au motif qu'aucun enfant relevant d'un projet éducatif correspondant à son profil n'a pu lui être confié sur cette période de 4 mois ; que devant le tribunal administratif de Nîmes, Mme A s'est placée à la fois sur le terrain de l'excès de pouvoir, en demandant l'annulation de son licenciement, et sur le terrain du plein contentieux, en demandant une indemnisation par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de l'éviction ; que contrairement à ce que soutient la partie intimée, Mme A n'était pas irrecevable à se placer dans une même requête sur ces deux terrains de l'excès de pouvoir et du plein contentieux ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces deux demandes comme non fondées ; que devant le juge d'appel, Mme A abandonne ses conclusions en excès de pouvoir et doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; que le contentieux indemnitaire a été lié par une réclamation préalable datée du 12 juin 2008 reçue le 16 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de cet article L. 773-27 du code du travail, applicable aux assistants familiaux employés par les personnes morales de droit public et dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement en litige : Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. ; que l'autorité administrative qui décide de licencier un assistant familial auquel elle n'a plus confié d'enfant depuis quatre mois consécutifs, doit justifier devant le juge des raisons d'intérêt général qui l'ont contraintes à ne plus confier d'enfant à la personne concernée ;

En ce qui concerne la réparation des conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail :

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui soutient qu'elle aurait pu être embauchée sur la période de 4 mois en litige courant du 25 septembre 2007 au

24 janvier 2008, invoque à cet égard la circonstance qu'elle a reçu une proposition le 26 février 2008 du centre médico-social de Valréas pour le placement de deux enfants d'une même fratrie ; que cet circonstance est toutefois inopérante car postérieure au 24 janvier 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante fait par ailleurs valoir qu'elle aurait pu, en tout état de cause, être embauchée à la place des assistantes recrutées par le département de Vaucluse sur cette période et que, si elle ne l'a pas été, c'est en réalité en raison d'une remise en cause non justifiée de ses compétences professionnelles ; que le département de Vaucluse, afin de justifier qu'aucun enfant au projet éducatif correspondant au profil de Mme A n'a pu lui être confié sur la période de quatre mois en litige, soutient que neuf assistantes familiales ont été recrutées sur cette période pour faire face à des situations particulières en termes d'adéquation entre le profil recherché pour l'enfant et celui de l'assistante familiale, et que le profil de l'appelante ne pouvait être retenu dès lors que, sur ces neuf recrutements, 4 ont été décidé pour un rapprochement de fratries, 3 pour un lieu d'accueil spécifique avec accueil-relais le week-end, et 2 pour des problématiques lourdes nécessitant une expérience professionnelle confirmée ; qu'il résulte de l'instruction que le département de Vaucluse établit que 8 des 9 recrutements qu'il détaille ne correspondent effectivement pas au profil de l'intéressée en termes de rapprochement de fratries, de proximité géographique, ou d'expérience professionnelle, s'agissant des embauches sur Saint-Martin-de-Crau, Pertuis, Saint-Hilaire-de-Brethmas,

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Les Angles, Corconne, Venejean, et Mérindol ; que cette inadéquation n'est cependant pas démontrée en ce qui concerne le recrutement sur Visan le

23 novembre 2007 ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'une dizième assistante familiale, Mme Fraboulet, qui habite dans le même secteur géographique de l'appelante, a été recrutée le 22 janvier 2008, deux jours avant le 24 janvier 2008, date d'expiration du délai de 4 mois susmentionné ;

Considérant toutefois, et en troisième lieu, que si l'enfant Miguel a été retiré de l'hébergement de Mme A par décision du juge des enfants en raison de circonstances très particulières propres au profil de l'enfant, il résulte de l'instruction que le court placement de Miguel a donné à de nombreux échanges de courriers entre l'intéressée et le service d'aide sociale à l'enfance, pendant l'hébergement puis à la suite de la décision judicaire, dont les contenus montrent, comme le soutient la partie intimée, des difficultés d'adaptation de l'intéressée face à des contraintes matérielles de transport, de disponibilité limitée d'accompagnement auprès de la famille, de positionnement professionnel et affectif à l'égard de la famille et de communication avec le service d'aide sociale ; que dans ces conditions, le département de Vaucluse a pu en tout état de cause licencier l'intéressée sans erreur d'appréciation pour ces motifs lesquels, s'ils n'ont pas été cités dans le corpus du licenciement en litige, ressortent des écritures du département et sont établis par les pièces qu'il verse au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en la licenciant, le département de Vaucluse aurait commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail :

Considérant que l'appelante, outre la réparation des conséquences dommageables qui seraient en lien direct avec le caractère fautif allégué de la rupture de son contrat de travail, réclame également diverses sommes au titre de l'exécution dudit contrat, qu'elle chiffre à hauteur de 780,09 euros au titre d'un rappel de salaire sur indemnité d'attente, de 280,78 euros au titre d'un rappel de salaire sur prime de fin d'année, et de 1 122,18 euros au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2008 ;

Considérant, en premier lieu et s'agissant de la somme de 1 122,18 euros, que l'appelante soutient que son bulletin de salaire du mois de mai 2008 valant solde de tout compte contiendrait une erreur non rectifiée par son employeur ; que cette erreur et son montant ne sont pas contestés par la partie intimée ;

Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la somme de 780,09 euros, que l'appelante doit regarder comme invoquant l'article 4 de son contrat de travail en vertu duquel est due à toute assistante familiale une indemnité d'attente, fixée par délibération, lorsque le département ne se trouve pas en mesure de lui confier momentanément un enfant ; que cette somme de 780,09 euros, qui est détaillée par l'appelante, n'est contestée par la partie intimée ni dans son principe, ni dans son montant ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la somme de 280,78 euros, que l'appelante réclame un rappel au titre de l'année 2007 de la prime de fin d'année prévue par la délibération du 27 avril 2007 du conseil général de Vaucluse ; que la partie intimée ne conteste cette prime ni dans son principe ni dans son montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante a droit au versement, au titre de l'exécution de son contrat de travail, de la somme totale de 2 183,05 euros (1 122,18 + 780,09 + 280,78) ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'appelante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à être indemnisée au titre de l'exécution de son contrat ; qu'il y a lieu pour la Cour de condamner le département de Vaucluse à payer à l'appelante la somme de 2 183,05 euros et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le département de Vaucluse est condamné à verser à Mme A une indemnité de 2 183,05 euros (deux mille cent quatre-vingt-trois euros et cinq centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département de Vaucluse versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Céline A, au département de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00701
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GASPARRI-LOMBARD - BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;09ma00701 ?
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