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07/06/2011 | FRANCE | N°09MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09MA00672


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Beraud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702416 du 23 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 1 033,20 euros correspondant à la prime mensuelle de chef du personnel navigant du 1er janvier 2007 au jour de sa réintégration, de 11 090,62 euros au titre de la prime de chef de personnel navigant pendant ses congé

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Beraud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702416 du 23 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 1 033,20 euros correspondant à la prime mensuelle de chef du personnel navigant du 1er janvier 2007 au jour de sa réintégration, de 11 090,62 euros au titre de la prime de chef de personnel navigant pendant ses congés récupérateurs et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 033,20 euros correspondant à la prime mensuelle de chef du personnel navigant du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, date de sa mise à la retraite soit 19 630,80 euros, de 11 090,62 euros au titre des congés récupérateurs acquis et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par lui subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 1 033,20 euros correspondant à la prime mensuelle de chef du personnel navigant du 1er janvier 2007 au jour de sa réintégration, de 11 090,62 euros au titre de la prime de chef de personnel navigant pendant ses congés récupérateurs et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi ; qu'il demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 033,20 euros correspondant à la prime mensuelle de chef du personnel navigant du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, date de sa mise à la retraite soit 19 630,80 euros, de 11 090,62 euros au titre des congés récupérateurs acquis et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant en premier lieu que M. A ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'avoir formulé aucune demande préalable auprès de l'administration tendant au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; qu'il n'a dès lors pas lié le contentieux et que c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé : Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens mentionnés à l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé bénéficient d'une prime de vol composée de deux éléments distincts qui rémunèrent : - l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ; - l'exercice des fonctions spécifiques (...) tels que prévus à l'article 19 du même décret et définis par l'arrêté pris pour son application. Cette prime est versée mensuellement ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions précitées subordonnent l'attribution de la prime de vol rémunérant les fonctions spécifiques à l'exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, M. A, qui n'a pas exercé les fonctions spécifiques de chef du personnel navigant du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, et notamment pas pendant la période durant laquelle il a pris ses congés récupérateurs, n'est fondé ni à réclamer le bénéfice de la partie de la prime rémunérant les fonctions spécifiques pour la période précitée, ni à demander que le paiement de ses congés récupérateurs englobe le montant de ladite prime, dès lors que ces congés viennent en récupération d'heures supplémentaires effectuées avant la date du 1er janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

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N° 09MA00672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00672
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;09ma00672 ?
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