Vu 1°) sous le n° 10MA00195, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE TEAM BTP, dont le siège est 196 boulevard Mireille Lauze à Marseille (13010), par Me Balestra, avocat ;
La SOCIETE TEAM BTP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603842-0607064-0801206 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 13 avril 2006 d'un montant de 71 302,47 euros correspondant à des pénalités de retard, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Ciotat soit condamné à lui verser la somme de 10 368,17 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts depuis la mise en demeure du 30 juin 2005 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de La Ciotat à lui verser le solde du marché soit 10 368,17 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin représentant la SOCIETE TEAM BTP et de Me Braccini représentant le centre hospitalier de La Ciotat ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent, l'une à l'annulation, l'autre au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de La Ciotat a conclu le 9 avril 2001 un marché de travaux en vue de réaménager la maison de retraite et a confié les lots 1 et 6 relatifs aux gros oeuvre, menuiseries extérieures, voies et réseaux divers et espaces verts à la société Crudeli ; que ces lots ont été transférés à la SOCIETE TEAM BTP par un avenant notifié le 25 juin 2001 ; qu'après réception des travaux, intervenue avec retard le 30 septembre 2002, le centre hospitalier de La Ciotat a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 71 302,47 euros hors taxes correspondant aux pénalités de retard infligées à la société après déduction du solde du marché lui restant dû d'un montant de 10 368,17 euros ; que la SOCIETE TEAM BTP relève appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et au paiement du solde du marché et sollicite qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières : 1- Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1-2 ci-après ; 1-2 : Calendrier détaillé d'exécution : A- Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de l'OPC après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet de travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots : la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés 10 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8-1 ; B- Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux lui incombant (...) D- Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le responsable de l'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots (...). Le calendrier initial (...), éventuellement modifié (...), est notifié par un ordre de service à tous les entrepreneurs ; qu'aux termes de l'article 4-3 du même cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié (...). / A- retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné. Il est fait application de la pénalité journalière indiquée au C ci-après (...). / C- Montant des pénalités (...) : Les taux s'appliquent au montant de l'ensemble du lot considéré dans les conditions prévues à l'article 20.1 du CCAG , le cahier des clauses administratives particulières précisant que la valeur de la pénalité est de 1/2000 ; qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère l'article du 2 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché litigieux : En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée (...). / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des multiples retards dans l'exécution des travaux, la société Isnardon-Lacube-Redondo, chargée de la maîtrise d'oeuvre, a modifié le calendrier d'exécution des travaux, dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots, et a notifié à chacune des entreprises intervenant au chantier le nouveau calendrier d'exécution fixant la fin des travaux pour la SOCIETE TEAM BTP au 27 février 2002 ; que la réception des travaux n'étant intervenue que le 30 septembre 2002, le maître d'oeuvre a retenu à l'encontre de la société requérante 210 jours de retard, soit 7 mois, et après examen des justifications produites par cette dernière lui a finalement imputé 120 jours de retard ;
Considérant que pour contester le montant des pénalités mises à sa charge, la société requérante soutient, en appel, que les ordres de service prescrivant de commencer les travaux, et faisant par suite courir les délais d'exécution, ne lui ont pas été notifiés ; que, toutefois, le démarrage des travaux prévu pour le 23 juillet 2001 lui a été régulièrement notifié par ordre de service le 19 juillet 2001, la société requérante affirmant par ailleurs elle-même, à l'appui de sa requête d'appel, que l'ordre de service prescrivant le redémarrage des travaux, arrêtés dès le départ pour des motifs de sécurité, lui a été notifié par ordre de service le 6 août 2001 ; que le centre hospitalier de La Ciotat justifie par ailleurs en appel que la mise à jour au 21 novembre 2001 du calendrier d'exécution des travaux de la première phase a été portée à la connaissance de la société requérante par télécopie ;
Considérant que pour établir que le retard ayant donné lieu aux pénalités en cause ne lui est pas imputable, la société requérante invoque le report du démarrage du chantier, les travaux nécessaires à la mise en oeuvre d'une protection coupe feu sur le plancher de la toiture terrasse, la remise tardive des plans de la fosse d'ascenseur, la remise des plans d'exécution pour la réalisation des percements en toiture et les modifications apportées au doublage des menuiseries extérieures, soit un total cumulé de 37 semaines de retard dont elle ne serait pas responsable ; que toutefois le rapprochement opéré par la société requérante entre les dates d'exécution des différentes tâches telles que prévues initialement et les dates effectives d'exécution ne permet pas de justifier le retard dont il lui est fait grief ; que les évènements invoqués par la société requérante sont en effet, comme l'indique le jugement attaqué, antérieurs au planning mis à jour au 21 novembre 2001, lequel avait précisément pour objet de recaler les interventions des différentes entreprises, et ont été pris en compte par le maître d'oeuvre pour fixer le nombre de jours de retard à 120 jours ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas en outre que les travaux modificatifs relatifs aux ouvertures en sous-oeuvre de la salle à manger, au doublage de l'encoffrement et à la pose des stores extérieurs qui lui ont été demandés auraient entraîné un allongement de la durée des travaux de cinq semaines ainsi qu'elle le prétend ; qu'il en est de même des travaux ayant fait l'objet de l'avenant n° 4 au marché ;
Considérant que pour s'exonérer de sa responsabilité dans le retard d'exécution des lots dont elle était titulaire, la SOCIETE TEAM BTP ne peut pas non plus faire état des travaux repris aux avenants 5 et 6 dès lors qu'ils se rapportent à la deuxième phase des travaux, laquelle ne fait pas l'objet des pénalités en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TEAM BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour recouvrer les pénalités de retard et au paiement du solde du marché ;
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de La Ciotat :
Considérant que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, contre la société ILR et le bureau d'étude d'Enco par le centre hospitalier de La Ciotat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme relevant d'un litige distinct ;
Sur la requête n° 10MA00893 :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TEAM BTP tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 octobre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de La Ciotat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE TEAM BTP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE TEAM BTP la somme demandée par le centre hospitalier de La Ciotat, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA00893 de la SOCIETE TEAM BTP.
Article 2 : La requête n° 10MA00195 de la SOCIETE TEAM BTP est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de La Ciotat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TEAM BTP, au centre hospitalier de La Ciotat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°s 10MA00195 et 10MA00893