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01/06/2011 | FRANCE | N°09MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 09MA02261


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. Edmond A, demeurant au ... (83400), et la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, dont le siège est au Domaine du Ceinturon Allée du Ceinturon à Hyères les Palmiers (83400), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bollet et Associés ;

M. A et la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502162 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hyères le

s Palmiers en date du 11 mars 2005 transférant l'autorisation d'aménager le campi...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. Edmond A, demeurant au ... (83400), et la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, dont le siège est au Domaine du Ceinturon Allée du Ceinturon à Hyères les Palmiers (83400), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bollet et Associés ;

M. A et la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502162 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hyères les Palmiers en date du 11 mars 2005 transférant l'autorisation d'aménager le camping Le Parc à la société MCR Investissement et la modifiant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères les Palmiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la commune d'Hyères les Palmiers, représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour la société MCR Investissement par Me Lefort, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les pièces, enregistrées le 18 mai 2011 après clôture de l'instruction, présentées pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

-les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin-Santi pour M. A et la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, de Me Castagnon pour la commune de Hyères, et de Me Faure-Bonacorsi pour la Sociéé MCR Investissement.

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hyères les Palmiers en date du 11 mars 2005 transférant l'autorisation d'aménager le camping Le Parc à la société MCR Investissement et la modifiant ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont justifié de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, ils ont intérêt à interjeter appel du jugement qui a rejeté leur demande ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Hyères les Palmiers et tirées du non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et du défaut d'intérêt à agir ne peuvent être accueillies ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il ressort de la feuille d'émission par télécopie du greffe du tribunal contenue dans le dossier, qui porte la mention résultat : occupé , que le mémoire de la société MCR Investissement, dans lequel était opposée la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification du recours, n'a pas été transmis aux requérants le 7 avril 2009 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce document leur aurait été envoyé par télécopie avant la clôture de l'instruction ; que M. A et la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON l'ont reçu par voie postale le 16 avril 2009, soit le jour de l'audience ; qu'il est en outre constant que le greffe ne leur a adressé aucune demande de régularisation ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense, rejeter la demande de M. A et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON pour irrecevabilité au motif qu'ils n'avaient pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts B étaient titulaires d'une autorisation d'aménager le camping Le Parc comptant 199 emplacements pour 597 personnes, par arrêté préfectoral du 28 juin 1983 modifié en dernier lieu le 13 octobre 1995 ; que l'arrêté en litige du maire d'Hyères les Palmiers en date du 11 mars 2005 a transféré cette autorisation à la société MCR Investissement ; qu'il a en outre autorisé cette dernière à procéder à une extension de surface de 9140 m² et de 1035 m², sans augmentation de capacité d'accueil ; que cette extension résulte de l'ajout des parcelles F 980 et F 975 à la parcelle d'origine F 979 d'une superficie de 28 650 m², vendue par les consorts B à la société ; que l'arrêté litigieux a également fait droit à la demande de classement des emplacements dans la catégorie 4 étoiles loisirs grand confort caravanes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément du dossier de la demande d'autorisation ne permet d'établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le projet consisterait dans la création d'une résidence d'habitations légères de loisirs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. / Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés .Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable. (...) ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale de l'action touristique est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse qui autorise non pas l'aménagement d'un terrain de camping mais l'extension d'un camping existant sans augmentation de sa capacité d'accueil ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire d'Hyères les Palmiers était compétent pour prendre la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les consorts B ont attesté, le 30 mai 2004, de leur consentement au transfert de leur autorisation à la société MCR Investissement ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent qu'ils sont propriétaires de la parcelle F 975, la commune a pu toutefois, au vu des titres produits à l'appui de la demande et en l'absence de contestation sérieuse, regarder la société comme habilitée à présenter sa demande d'autorisation qui, au demeurant, est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le maire a omis, dans la décision attaquée, de viser le dernier arrêté préfectoral modificatif en date du 13 octobre 1995 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en sixième lieu, que les parcelles F 980 et F 975 sont situées en zone Ugb br dans laquelle sont admises les modifications de terrain de camping à condition que la capacité d'accueil ne soit pas augmentée ; que, dès lors, en l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil du camping Le Parc, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement du plan d'occupation des sols applicable à cette zone a été méconnu ; qu'en outre, s'ils font valoir que des exhaussements et affouillements du sol, interdits dans la zone Ugb br, ont été réalisés, ces opérations, qui n'étaient pas prévues dans le dossier de demande, n'ont pas en tout état de cause été autorisées par la décision attaquée ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné. (...) ; que si les requérants soutiennent qu'en application de ces dispositions, l'arrêté initial de 1983, qui ne mentionne aucun emplacement de caravane, n'autorisait nécessairement que des emplacements de tentes, l'article 4 de cet arrêté dispose toutefois que le camping pourra recevoir des caravanes ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de violation de l'article A-443-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif à la composition des dossiers de demande d'aménagement des terrains destinés à une exploitation touristique, qui n'est assorti d'aucune précision mettant le juge en mesure d'apprécier son bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société MCR Investissement, que la demande de M. A et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502162 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : L'ensemble des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A, à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, à la commune de hyeres et à la société MCR Investissement.

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N° 09MA02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02261
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOLLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-01;09ma02261 ?
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