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01/06/2011 | FRANCE | N°09MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 09MA01044


Vu I°) la requête, enregistrée le 23 mars 2009 par télécopie et régularisée le 26 mars 2006 sous le n° 09MA01044, présentée pour la COMMUNE DE SOREDE, représentée par son maire en exercice, par Me Baisset, avocat, par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats ; la COMMUNE DE SOREDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702143 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire délivré le 27 mars 2007 à M. C par le maire de la commune de Sorède ;

2°) de rejeter la demande présent

ée au tribunal administratif par M. A et M. B ;

3°) de mettre à la charge solid...

Vu I°) la requête, enregistrée le 23 mars 2009 par télécopie et régularisée le 26 mars 2006 sous le n° 09MA01044, présentée pour la COMMUNE DE SOREDE, représentée par son maire en exercice, par Me Baisset, avocat, par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats ; la COMMUNE DE SOREDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702143 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire délivré le 27 mars 2007 à M. C par le maire de la commune de Sorède ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. A et M. B ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. A et M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A et M. B, par Me Maréchal, avocat ; ils concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOREDE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré 24 août 2009 le mémoire de production de pièces présenté pour la COMMUNE DE SOREDE par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2011 le mémoire produit pour la COMMUNE DE SOREDE par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

.................................

Vu, enregistré le 12 mai 2011 le mémoire présenté pour M. D et M. E par la SCP Maréchal, avocats ; ils concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 13 mai 2011 le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE SORREDE par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats ;

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Vu, II°), enregistré le 27 mars 2009 sous le n° 09MA01115 la requête présentée par M. C par la SCP Malavialle-Gadel-Capsie, avocats ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702143 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 mars 2007 par le maire de la commune de Sorède ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. A et M. B ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. A et M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A et M. B, par Me Maréchal, avocat ; ils concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 4 mai 2010 le mémoire en réplique produit pour M. C, par Me Capsie, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu, enregistré le 12 mai 2011 le mémoire en réplique présenté pour M. C par Me Capsie, avocat ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les même moyens et fait part d'un nouvel avis technique recueilli en août 2010 concernant l'accès par le haut de sa parcelle et d'un exercice incendie sur sa parcelle en janvier 2011 ;

Vu, enregistré le 13 mai 2011 le mémoire présenté pour M. D et M. E par la SCP Maréchal, avocats ; ils concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 mai, présentée pour M. C par Me Capsie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jarbes pour la COMMUNE DE SORREDE ;

Considérant que les requêtes présentées respectivement par la COMMUNE DE SOREDE et M. C sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2009 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mars 2007 du maire de la commune de Sorrède accorde, en son article 1er, un permis de construire une maison d'habitation à M. C, et que ce permis est assorti des prescriptions mentionnées aux articles 2 et suivants de cet arrêté ; que si par un nouvel arrêté du 27 mars 2007, le maire a déclaré retirer le précédent arrêté, il ressort toutefois des mentions de cette décision, intitulée permis de construire modificatif , que cet acte ne concerne que les articles 2 et suivants de l'arrêté précédent auxquels il substitue une nouvelle rédaction ; que dans ces conditions c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre le permis de construire initial délivré le 19 mars 2007 par MM. B et A, qui demandaient également l'annulation du permis modificatif daté du 27 mars 2007, étaient irrecevables comme dépourvues d'objet ; qu'au surplus, la décision déclarant opérer ce retrait n'était pas devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande de MM. B et A ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la légalité du permis de construire délivré le 19 mars 2007 et modifié le 27 mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui délivre un permis de construire de l'assortir le cas échéant de prescriptions précises qui permettent de contenir et prévenir les atteintes à la sécurité publique identifiées lors de l'instruction de la demande de permis ;

Considérant que le projet de construction de M. C concerne l'implantation d'une maison d'habitation comprise dans un tènement constitué de quatre parcelles ; que le projet prévoit que l'habitation, qui doit occuper une plate forme aménagée sur la parcelle cadastrée 168 dans la pente, sera accessible depuis la voie publique située en contrebas par une voie de circulation interne, empruntant d'abord l'assiette d'une servitude consentie par le propriétaire sur une parcelle 186 et pour le reste par une voie interne à aménager sur les parcelles 187 et 167 dont M. C est propriétaire ; que le projet mentionne également la possibilité de rejoindre, par une voie qui pourrait être aménagée dans la parcelle 170, située à l'extrémité haute du tènement, une voie communale réputée permettre notamment la circulation des engins de secours ;

Considérant qu'au cours de l'instruction de la demande du permis, le service Environnement-forêts de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) a émis un avis défavorable le 14 février 2007 en rappelant qu'ainsi qu'il avait déjà été indiqué lors de l'instruction d'une demande antérieure de certificat d'urbanisme, le choix d'une implantation de la maison en partie haute du terrain conduisait à réaliser une voie d'accès d'environ 150 mètres sur un terrain en forte déclivité et dont les caractéristiques de pente ne seraient pas compatibles avec les contraintes liées à la circulation des engins de secours ; que cet avis notait notamment une section de pente moyenne de 30% sur 50 mètres, alors qu'il est recommandé de ne pas dépasser une pente de 15% et proposait dans ces conditions l'étude de solutions alternatives, notamment pour réduire la pente ou modifier les conditions d'implantation de la construction ; que le 9 mars 2007, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable, sous les réserves cumulatives, à titre principal, d'une part, que la voie d'accès, qui devra supporter les véhicules de fort tonnage, se termine par une aire de retournement et présente un pourcentage de pente inférieur à 15 % et, d'autre part, que soient réalisés des aménagement et des équipements destinés à assurer la défense extérieure de la construction contre les incendies ;

Considérant que le permis de construire en litige est assorti de prescriptions, détaillées par le permis de construire modificatif du 27 mars 2007 ; que ce dernier arrêté dispose toutefois que les prescriptions émises le 14 février 2007 par la DDAF ne peuvent être prises en compte en raison de contraintes topographiques et que l'avis favorable du SDIS est de nature à lever les réserves émises par la DDAF ; que les prescriptions dont est assorti le permis ne reprennent que les prescriptions techniques du SDIS en ce qui concerne les moyens de lutte contre l'incendie à réaliser sur le site, sans mentionner les conditions de desserte, d'accès et de circulation interne sur le tènement ; qu'un article numéroté 3 du même arrêté reproduit également les prescriptions contenues dans un avis émis le 8 juin 2006 par le service départemental chargé de la restauration des terrains de montagnes, dans le cadre de l'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme, en ce qui concerne notamment les normes de construction ; que les mentions de ce même avis, aux termes duquel un principe à respecter est que le projet n'induise pas de risque pour les propriétés situées à l'aval. Le pétitionnaire devra donc assurer la protection de son accès qui vu sa pente est exposé au risque de fort ravinement sont reprises à l'identique dans le permis de construire sans autres précisions sur les obligations du constructeur ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des études menées dans la cadre de l'élaboration du plan de prévention contre le risque incendie approuvé le 3 avril 2007 qui classe une partie du tènement en zone de risque moyen à assez fort, qu'ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément l'article 3 du permis modificatif, le projet est situé dans un environnement forestier soumis à un alea de feux de forêts ; que l'absence de prise en compte des réserves argumentées émises par la DDAF, en ce qui concerne les degrés de pente de la voie d'accès interne, que le SDIS avait d'ailleurs également formulées, ne pouvait, alors même que ces réserves n'avaient pas la valeur d'un avis conforme, être compensée par les seules préconisations en matière d'équipement sur place en moyens de défense contre l'incendie ou par le rappel d'une obligation générale de veiller à pallier les effets de la forte pente du terrain ;

Considérant que si la COMMUNE DE SORREDE et M. C font valoir que depuis la date de délivrance de permis de construire, cette voie d'accès a été achevée et qu'ainsi que le démontrent les essais et épreuves auxquels il a été procédé, son tracé et ses caractéristiques techniques permettent désormais d'assurer l'accès à la maison d'habitation des véhicules de secours, ces circonstances sont postérieures aux décisions attaquées et ne permettent pas d'établir que le permis était assorti lors de sa délivrance de prescriptions et d'obligations précises adaptées à la situation du terrain et qui auraient été ainsi respectées ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué qu'un permis de construire modificatif délivré depuis les autorisations en litige aurait pris en compte les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette du projet ;

Considérant que la COMMUNE DE SORREDE et M. C font également valoir qu'un accès alternatif est possible par la partie haute du tènement, ainsi que le mentionnait la demande de permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis qui ne précise ni les caractéristiques de la piste forestière communale qui peut être ainsi rejointe, ni les modalités d'aménagement de la parcelle 170 que cet accès interne devait emprunter, que les caractéristiques d'un tel accès, qui n'est mentionné ni dans les avis de la DDAF et du SDIS antérieurs à la délivrance du permis, et dont l'aménagement n'est d'ailleurs pas pris en compte dans les prescriptions du permis de construire, étaient suffisamment détaillées pour être appréciés par le service instructeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B et A sont fondés à soutenir que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des incidences sur la sécurité publique du projet de construction autorisée ; que les arrêtés du 19 mars 2007 et du 27 mars 2007 doivent donc être annulés ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par MM. B et A n'est en l'état de l'instruction susceptible d'entrainer l'annulation des décisions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de M. B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. C et la COMMUNE DE SOREDE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il ya lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C et de la COMMUNE DE SOREDE le paiement à MM. B et A d'une somme unique de 750 euros chacun au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702143 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 19 mars 2007 et du 27 mars 2007 accordant un permis de construire à M. C sont annulés.

Article 3 : Le surplus des requêtes de la COMMUNE DE SOREDE et de M. C est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE SOREDE et M. C verseront chacun la somme globale de 750 euros à MM. A et B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de MM. A et B est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOREDE, à M. C, à M. A et à M. B.

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N° 09MA01044-09MA011152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01044
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAISSET ; SCP D'AVOCATS MALAVIALLE GADEL CAPSIE ; BAISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-01;09ma01044 ?
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