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30/05/2011 | FRANCE | N°11MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 mai 2011, 11MA01477


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la SA DANUBEX, dont le siège social est situé Trident Chambers, P.O. Box 146, à Road Town (Iles Vierges Britanniques), par Me Calen ;

La SA DANUBEX demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties pour un montant de 1 569 001 e

uros dont 763 807 euros en principal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la SA DANUBEX, dont le siège social est situé Trident Chambers, P.O. Box 146, à Road Town (Iles Vierges Britanniques), par Me Calen ;

La SA DANUBEX demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties pour un montant de 1 569 001 euros dont 763 807 euros en principal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (direction nationale des vérifications de situations fiscales), qui conclut au rejet de la requête ;

.............................................................

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président-assesseur, pour juger les référés en cas d'empêchement du président de la troisième chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique s'est tenue le 25 mai 2011 à 14 heures 30, les parties n'étant ni présentes ni représentées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant, en premier lieu, que la société rappelle qu'elle a relevé appel de la décision du Tribunal administratif de Bastia par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2010 et qu'elle a introduit deux recours auprès du Premier président de la Cour d'appel de Bastia à l'encontre, d'une part, de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie effectuées le 30 juin 2004 et, d'autre part, du déroulement de ces mêmes opérations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, les procédures engagées par la société devant les juridictions judiciaires aient donné lieu à des décisions juridictionnelles de nature à présenter, quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'imposition, des conséquences qu'il appartiendrait au juge administratif de l'impôt de prendre en compte ; que la société requérante ne fait pas davantage état de moyens ressortissant à la compétence du juge administratif de l'impôt susceptibles de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la société indique que l'administration, par des mises en demeure, a exprimé sa détermination à exiger qu'elle paie sa dette sans délai, a manifesté son intention d'exercer ses droits sur un bien immobilier qu'elle détient en Corse et refuse de lui accorder toute mesure de suspension des poursuites ; qu'elle ajoute que le déclenchement d'une procédure de saisie immobilière ne peut qu'entraîner, à brève échéance, des conséquences très graves et difficilement réparables à son encontre car attentatoires à son droit de propriété ; que, toutefois, la société requérante n'apporte au soutien de sa requête aucune précision d'ordre financier ou économique de nature à permettre au juge des référés d'apprécier si le paiement des impositions mises à sa charge est de nature à la mettre en difficulté ; que la circonstance que l'administration la recherche, par des mesures légales et nullement attentatoires au droit de propriété, en paiement de sommes importantes ne saurait, à elle seule, caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ;

Considérant, par suite, qu'aucune des deux conditions auxquelles l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision n'étant remplie, la demande de la société requérante ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SA DANUBEX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA DANUBEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11MA01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA01477
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-30;11ma01477 ?
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