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30/05/2011 | FRANCE | N°09MA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 09MA02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02404, présentée pour M. Renaud A, demeurant ..., par Me Alfonsi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800083 du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2007, pour un montant de 6 220 euros, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) au titre de la contribution spéciale pr

évue par l'article L. 341-7 du code du travail ;

2°) d'annuler cet état e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02404, présentée pour M. Renaud A, demeurant ..., par Me Alfonsi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800083 du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2007, pour un montant de 6 220 euros, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;

2°) d'annuler cet état exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Alfonsi, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2007, pour un montant de 6 220 euros, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'infraction relevée par les services de l'inspection du travail concerne notamment un travailleur étranger en situation irrégulière pour lequel l'employeur soutient que le contrôleur a fait une confusion sur le nom ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont estimé que si M. A conteste l'identité de l'un de ces étrangers, il ne démontre pas que ce dernier n'était pas présent sur les lieux ou qu'il aurait été en situation régulière ; qu'ainsi, et alors que la discussion de la charge de la preuve relève du fond, le jugement est suffisamment motivé et n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ; que selon l'article L. 611-8 de ce code (...) Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse ; que l'article R. 341-27 dispose : (...) Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur (...) ;

Considérant que, le 24 août 2005, les services de l'inspection du travail de la Haute-Corse ont dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. A, qui exploite des vergers de prunes, après avoir constaté que deux salariés présents sur trois, M. Ali B et M. C, étaient dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler ;

Considérant que la lettre du 9 décembre 2005 adressée par l'inspectrice du travail à M. A en vue de recueillir ses observations, dans un délai de 15 jours, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale, par application des dispositions de l'article L. 341-27 du code du travail, fait référence au procès-verbal d'infraction, à l'article L. 341-7 du code du travail et indique les modalités de calcul, soit 500 fois (taux minoré), 1000 fois ou 2000 fois (taux majoré) le taux garanti (variable selon les circonstances) ; que, dans ces conditions, alors même que le montant précis de la contribution spéciale envisagée n'est pas mentionné, les principes du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Considérant que M. A fait valoir que la personne de M. Ali B n'existe pas et a été confondue par le contrôleur, à la suite d'une incompréhension orale, avec M. Ali D, travailleur étranger en situation régulière ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes du procès-verbal dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 611-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que l'identité des personnes présentes a été contrôlée, conformément à l'article L. 611-8, celles-ci étant dépourvues de document ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la confusion alléguée n'a été reconnue ni par le contrôleur à l'occasion d'une précédente vérification en janvier 2005, ni par la Cour d'appel de Bastia dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008, au demeurant au bénéfice du doute et ainsi dépourvu de toute autorité de chose jugée ; que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que c'est M. D qui était présent le jour du contrôle, lequel aurait alors déclaré de manière difficilement compréhensible qu'il avait commencé à travailler le matin même, et non M. B ; que, par suite, M. A n'établit pas que l'infraction a été relevée à tort pour l'emploi irrégulier de M. B ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail qu'il appartient à tout employeur de vérifier que l'étranger qu'il souhaite embaucher est muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la date du procès-verbal d'infraction constatant les faits, de vérifier auprès des services préfectoraux l'authenticité du document produit ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que, antérieurement au contrôle, elle avait indiqué à l'employeur les modalités de vérification de l'authenticité des titres auprès de la préfecture ; que le titre de séjour portant la mention salarié présenté à M. A par M. C s'est révélé, après contrôle des services préfectoraux, être un faux ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce document n'aurait pas présenté l'apparence d'un document authentique ; que, dès lors, l'infraction n'est pas caractérisée pour ce qui concerne M. C ;

Considérant que la circonstance que M. A n'aurait pas respecté ses obligations d'employeur dans d'autres domaines, telles que les déclarations d'embauche des salariés, la tenue du registre unique du personnel ou la remise des contrats de travail, n'a aucune incidence dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle était relative à la contribution, correspondant à la moitié de la somme totale en cause, mise à sa charge pour l'un des deux travailleurs étrangers ; que, par suite, le jugement et le titre exécutoire doivent, dans cette mesure, être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration, et de l'intégration, partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 24 avril 2009 est annulé en tant qu'il n'a pas partiellement fait droit, à hauteur de la moitié de la somme en cause, à la demande de M. A. Le titre exécutoire du 21 décembre 2007 est annulé en tant qu'il excède la somme de 3 110 euros.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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N° 09MA02404

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02404
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-30;09ma02404 ?
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