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30/05/2011 | FRANCE | N°09MA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 09MA01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2009 sous le n° 09MA01339, présentée pour M. Hajriz A, demeurant ...), par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900039 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2009 sous le n° 09MA01339, présentée pour M. Hajriz A, demeurant ...), par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900039 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Chabbert Masson en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 26 mars 2009 refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, originaire du Kosovo, né en 1957, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 1999 ; qu'il a aussitôt obtenu une autorisation provisoire de séjour qui a été prorogée jusqu'au 23 juillet 2001, date à laquelle il a obtenu la délivrance, par le préfet de Haute-Savoie, d'une première carte de séjour en qualité de salarié ; que celle-ci a été renouvelée chaque année sans interruption jusqu'en 2008 ; qu'à la suite d'un déménagement de l'intéressé dans le Gard pour y suivre sa compagne française, le préfet de ce département, saisi d'une nouvelle demande de renouvellement, a opposé un refus en se fondant sur les circonstances que M. A ne travaillait plus depuis 2004 à la suite d'un infarctus, que son état de santé ne justifiait pas une admission au séjour et qu'aucune atteinte disproportionnée n'était portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, ce faisant, eu égard à la très longue durée du séjour régulier en France et alors même que M. A conserverait des attaches familiales importantes au Kosovo, le préfet a entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre une carte de séjour temporaire à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Chabbert Masson, avocat de M. A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat la somme demandée de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à l'appelant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2009 et la décision du préfet du Gard en date du 15 décembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hajriz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 09MA01339 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01339
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-30;09ma01339 ?
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