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26/05/2011 | FRANCE | N°11MA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 11MA01216


Vu l'arrêt en date du 26 mai 2011 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 09MA00506, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Nihat A, demeurant ..., par Me Fornet, contre le jugement n° 0700818 en date du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 présentée pour M.A, en tant qu

'elle est présentée pour son foyer fiscal, par laquelle il demande la décharge de...

Vu l'arrêt en date du 26 mai 2011 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 09MA00506, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Nihat A, demeurant ..., par Me Fornet, contre le jugement n° 0700818 en date du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 présentée pour M.A, en tant qu'elle est présentée pour son foyer fiscal, par laquelle il demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011:

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reynaud, substituant Me Fornet, pour M. A ;

Considérant que, par décision en date du 26 mai 2010, la Cour, statuant sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 09MA0506 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0700818 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, a annulé ce jugement qui avait rejeté les prétentions de M. A, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que M. A soutient que l'avis de vérification de comptabilité concernant l'année 2004 lui a été adressé postérieurement aux opérations de vérification ; qu'à supposer, comme il est allégué, que le service ait procédé à des investigations chez la SARL Projet, chez la SARL Maisons Castelas et à l'égard de M. Ramirez, l'examen par l'administration de documents, obtenus par l'exercice du droit de communication ne constitue pas une vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la première intervention a eu lieu le 9 mai 2005, que l'avis de vérification porte la date du 1er avril 2005 et l'accusé de réception indique la date de distribution le 15 avril 2005 et une première intervention prévue le 9 mai 2005 ; que la proposition de rectification en date du 14 juin 2005 précise que la durée des interventions sur place a eu lieu entre le 9 mai 2005 et le 13 mai 2005 ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu' être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressement, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectifications des 13 et 14 juin 2005 ont été adressées au mandataire-liquidateur de l'entreprise mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2005 ; que l'administration était seulement tenue de notifier au mandataire-liquidateur les redressements envisagés à l'encontre de M. A ; que dès lors, en ne notifiant pas les redressements à M. A, l'administration n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée 13 L-1513, n° 63, du 1er avril 1995 qui étant relative à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'en réponse à un courrier de l'administration, le liquidateur judiciaire a informé le service qu'il ne disposait pas des documents comptables concernant M. A et qu'il confirmait son accord pour que les opérations de contrôle fiscal aient lieu chez son comptable ; qu'ainsi la circonstance que la vérification se soit déroulée dans les locaux de l'expert-comptable postérieurement à la liquidation de l'entreprise n'est pas irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a rejeté la comptabilité de l'entreprise exploitée par M. A qui minorait le montant de ses recettes comptabilisées ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant établi que la comptabilité de l'entreprise était dépourvue de toute valeur probante ; qu'il suit de là, que l'administration justifie qu'elle était en droit de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise en ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables des années 2002, 2003 et 2004 ; que M. A estime que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'a pas tenu compte des conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'il précise que l'administration doit prendre en compte les fonds versés par les donneurs d'ordres au titre des rémunérations ; que M. A ajoute que dans le secteur économique concerné le pourcentage de charges de sous-traitance est compris entre 50 et 80 % du chiffre d'affaires et qu'au vu des prélèvements d'espèces qu'il réalise ce pourcentage de charge de personnel s'établit à 45 % du chiffre d'affaires ; que, toutefois, le service a déterminé le chiffre d'affaires réalisé par M. A à partir des éléments obtenus à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de ses clients et a retenu les charges après l'examen des comptes bancaires professionnels ; qu'ainsi et à défaut d'autres éléments, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé des bases d'imposition qu'elle a retenues pour déterminer, les bénéfices industriels et commerciaux des années 2002 et 2003 ; que le contribuable n'apporte pas, pour sa part, la preuve de l'exagération de ses résultats de l'année 2004 au titre de laquelle il se trouve en situation d'évaluation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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11MA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01216
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BUREAU D'ETUDES FISCALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;11ma01216 ?
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