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26/05/2011 | FRANCE | N°09MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 09MA00506


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 présentée pour M. Nihat A, demeurant ..., par Me Fornet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700818 en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les mêmes années et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces i

mpositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 présentée pour M. Nihat A, demeurant ..., par Me Fornet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700818 en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les mêmes années et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011:

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reynaud, substituant Me Fornet, pour M. A ;

Considérant que M. A qui exploite une entreprise de maçonnerie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la reconstitution des résultats imposables à partir des éléments obtenus à la suite de l'exercice du droit de communication et après l'examen des comptes bancaires professionnels au titre de ces trois années après avoir écarté sa comptabilité ; qu'estimant que la méthode du vérificateur, ayant consisté à déterminer les charges à partir des seuls encaissements bancaires, était sommaire et ne tenait pas compte des conditions d'exercice de son activité, M. A fait appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les mêmes années résultant des redressements notifiés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M.et Mme A, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que M. A soutient que l'avis de vérification de comptabilité concernant l'année 2004 lui a été adressé postérieurement aux opérations de vérification ; qu'à supposer, comme il est allégué, que le service ait procédé à des investigations chez la SARL Projet, chez la SARL Maisons Castelas et à l'égard de M. Ramirez, l'examen par l'administration de documents, obtenus par l'exercice du droit de communication ne constitue pas une vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la première intervention a eu lieu le 9 mai 2005, que l'avis de vérification porte la date du 1er avril 2005 et l'accusé de réception indique la date de distribution le 15 avril 2005 et une première intervention prévue le 9 mai 2005 ; que la proposition de rectification en date du 14 juin 2005 précise que la durée des interventions sur place a eu lieu entre le 9 mai 2005 et le 13 mai 2005 ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu' être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressement, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectifications des 13 et 14 juin 2005 ont été adressées au mandataire-liquidateur de l'entreprise mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2005 ; que l'administration était seulement tenue de notifier au mandataire-liquidateur les redressements envisagés à l'encontre de M. A ; que dès lors, en ne notifiant pas les redressements à M. A, l'administration n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée 13 L-1513, n° 63, du 1er avril 1995 qui étant relative à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'en réponse à un courrier de l'administration, le liquidateur judiciaire a informé le service qu'il ne disposait pas des documents comptables concernant M. A et qu'il confirmait son accord pour que les opérations de contrôle fiscal aient lieu chez son comptable ; qu'ainsi la circonstance que la vérification se soit déroulée dans les locaux de l'expert-comptable postérieurement à la liquidation de l'entreprise n'est pas irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A ne conteste les impositions mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en tant que ces impositions procèdent d'une prise en compte qu'il estime insuffisante de ses charges sans faire état d'un droit à déduction de taxe qui aurait été minoré par le vérificateur ; qu'un tel moyen qui est inopérant s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002, 2003 et 2004, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09MA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00506
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BUREAU D'ETUDES FISCALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;09ma00506 ?
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