Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Jean-François , demeurant ...), par Me Bistagne ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503239 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qu'il regardait comme matérialisée par un avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 2004, par laquelle le Trésorier du neuvième arrondissement de Marseille aurait abrogé sa décision en date du 9 juin 2000 par laquelle il lui avait accordé un échéancier pour le paiement de sa dette fiscale ;
2°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 2004 et de la saisie de valeurs mobilières qui lui a été notifiée le 28 octobre et le 18 novembre 2004 à concurrence de la somme de 283 389,97 euros ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qu'il regardait comme matérialisée par un avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 2004, par laquelle le Trésorier du neuvième arrondissement de Marseille aurait abrogé sa décision en date du 9 juin 2000 par laquelle il lui avait accordé un échéancier pour le paiement de sa dette d'impôt sur le revenu ; qu'il demande également à la Cour d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 2004 et de la saisie de valeurs mobilières qui lui a été notifiée le 28 octobre et le 18 novembre 2004 à concurrence de la somme de 283 389,97 euros ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 9 juin 2000, le Trésorier du neuvième arrondissement de Marseille a accordé à M. un échéancier pour le paiement des sommes qu'il restait devoir au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1997 et au titre de la contribution sociale généralisée des années 1996 et 1997 prévoyant le versement de mensualités d'un montant de 1 000 francs le 30 de chaque mois à compter du 30 juin 2000 ; que, par l'avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 2004, M. a été recherché en paiement d'impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; que, dans ces conditions, cet avis à tiers détenteur qui ne concernait pas les mêmes impositions que celles visées par l'échéancier ne peut être regardé comme retirant, même implicitement, la décision du 9 juin 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter également, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions par lesquelles il demande à la Cour d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 2004 et de la saisie de valeurs mobilières qui lui a été notifiée le 28 octobre et le 18 novembre 2004 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hoirie de M. Jean-François et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée à Me Bistagne et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA02477