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23/05/2011 | FRANCE | N°09MA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2011, 09MA00635


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00635, présentée pour la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES, dont le siège est au 165 rue de l'Initiative ZAC Les Bousquets à Cuers (83390), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Durand et Andreani ;

La SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulon n° 0701817 du 19 décembre 2008 qui a condamné la commune de Cogolin à lui payer la somme de 3 414,30 euros en

réparation du préjudice causé par la résiliation du marché de nettoyage des l...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00635, présentée pour la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES, dont le siège est au 165 rue de l'Initiative ZAC Les Bousquets à Cuers (83390), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Durand et Andreani ;

La SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulon n° 0701817 du 19 décembre 2008 qui a condamné la commune de Cogolin à lui payer la somme de 3 414,30 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation du marché de nettoyage des locaux des écoles maternelles signé le 15 janvier 2006 ;

2°) de condamner la commune de Cogolin, à titre principal, à lui payer la somme de 191 820,15 euros en réparation de son préjudice et à titre subsidiaire, la somme de 7 672,80 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2007, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la commune de Cogolin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Grangjean représentant la commune de Cogolin ;

Considérant que la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES a été attributaire, le 15 janvier 2006, d'un marché de prestations de nettoyage des locaux des écoles maternelles de la commune de Cogolin ; que ce marché comportait une tranche ferme d'un an, renouvelable deux fois, ainsi que deux tranches conditionnelles, la première devant être affermie entre le 1er septembre 2006 et le 31 janvier 2007, la seconde entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier 2008 ; que l'exécution de la première tranche ferme a débuté le 2 février 2006, compte tenu de l'ordre de service n° 1 du 20 janvier 2006 ; que, par lettre du 14 décembre 2006 reçue le 19 décembre 2006 par la société appelante, la commune de Cogolin lui a fait savoir que la tranche ferme ne serait pas renouvelée à son échéance et que les tranches conditionnelles ne seraient pas affermies ; que la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cogolin à lui payer une somme de 199 586,43 euros en se fondant sur les obligations qui seraient les siennes tant au titre des tranches fermes qu'à celui des tranches conditionnelles ; que par un jugement en date du 19 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande à hauteur de 3 414,30 euros ; que la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES relève appel de ce jugement ; que la commune de Cogolin demande à la cour d'annuler ledit jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et de service : La personne publique dispose d'un délai de deux mois, compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que la réclamation préalable de la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES a été reçue par la commune de Cogolin le 17 janvier 2007 ; que celle-ci y a répondu négativement par une lettre du 19 janvier 2007, reçue le 24 janvier 2007 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée par télécopie le 23 mars 2007 au greffe du Tribunal administratif, n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cogolin doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les tranches fermes du marché :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) La durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché. ; qu'en application de ces dispositions, l'article 5.3 du cahier des clauses particulières du marché prévoit que le marché est passé pour une durée d'un an et est expressément reconductible deux fois ; qu'enfin, aux termes des stipulations du chapitre V [résiliation et litiges] du cahier des clauses particulières du marché : (...) Résiliation par la ville : 2. résiliation volontaire sans ouverture de droit à indemnisation 3 mois avant la date anniversaire (...) ;

Considérant que lorsqu'en application de l'article 15 du code des marchés publics précité la personne responsable du marché décide de ne pas reconduire un marché après l'une des dates fixées par les stipulations du contrat, elle met fin à son exécution avant le terme de la période totale d'exécution ; que les stipulations précitées organisent contractuellement les modalités de résiliation éventuelle, à l'initiative de la collectivité, à l'issue de chacune des périodes de reconduction, du contrat conclu pour une durée globale d'exécution de trois ans ; que la commune de Cogolin, dans sa lettre en date du 14 décembre 2006 reçue le 19 décembre 2006 par la société appelante, a décidé de ne pas renouveler le marché à son échéance ; que ledit marché a donc pris fin le 31 janvier 2007 ; qu'en décidant de mettre fin au marché avant le terme de sa période totale d'exécution, soit le 1er février 2009, la commune de Cogolin doit être regardée comme l'ayant résilié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du chapitre V [résiliation et litiges] du cahier des clauses particulières du marché : (...) Résiliation par la ville : 2. résiliation volontaire sans ouverture de droit à indemnisation 3 mois avant la date anniversaire (...) ; que la décision, en date du 14 décembre 2006, de ne pas reconduire la tranche ferme du marché a été notifiée à la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES le 19 décembre 2006, soit moins de trois mois avant l'échéance fixée au 2 février 2007 ; que, dès lors, la société appelante a droit à être indemnisée du fait de la non reconduction de la tranche ferme du marché pour la période totale d'exécution du marché, soit jusqu'au 1er février 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision de mettre un terme au contrat ait été notifiée tardivement n'a pas eu pour effet de proroger ledit contrat ; qu'en conséquence, la société appelante n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Cogolin à lui payer le solde du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et de service : Résiliation du marché par la personne publique

24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci. par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31. ; que selon l'article 31-2 du même cahier : Pour les marchés à quantité fixe dont la durée d'exécution est inférieure à 5 ans le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché, diminué du montant non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4 %. (...) ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, la société appelante a droit à être indemnisée du fait de la non reconduction de la tranche ferme du marché pour la période totale d'exécution du marché, soit jusqu'au 1er février 2009 ; qu'elle soutient sans être contredite que l'exécution des prestations prévues pour les tranches fermes du marché pour la période courant du 2 février 2007 au 1er février 2009 était de 170 715,36 euros ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité, en l'absence de pourcentage fixé par le marché, en condamnant la commune de Cogolin à payer à la société requérante 4% de cette somme, soit 6 828,61 euros ;

En ce qui concerne les tranches conditionnelles du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret susvisé du 7 janvier 2004 : Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles. (...) L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit ;

Considérant que la commune de Cogolin a pris la décision, le 14 décembre 2006, de ne pas affermir les deux tranches conditionnelles du marché ; qu'aucune stipulation du marché, n'ouvre droit à une indemnité de dédit au profit de la société appelante ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES tendant au paiement d'une somme au titre des tranches conditionnelles du marché doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que la somme de 3 414,30 euros à laquelle le Tribunal administratif a condamné la commune de Cogolin à verser à la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES doit être portée à 6 828,61 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2007, date à laquelle la demande de réparation de la société appelante a été reçue par la commune de Cogolin ; que la société appelante a demandé la capitalisation des intérêts le 20 février 2009, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'elle a droit en conséquence à la capitalisation des intérêts échus au 20 février 2009, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que d'autre part, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Cogolin doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cogolin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Cogolin la somme qu'elle demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Cogolin a été condamnée à verser à la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES par le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2008 est portée de 3 414,30 euros à 6 828,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2007, eux-mêmes capitalisés à compter du 20 février 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cogolin versera à la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Cogolin et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL SERVICES, à la commune de Cogolin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00635
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET DURAND et ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-23;09ma00635 ?
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