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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA02212


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour M. Michel B, élisant domicile ... (30250), par Me Margall ; M. Michel B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet du Gard a délivré un permis de construire un hangar agricole à M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour M. Michel B, élisant domicile ... (30250), par Me Margall ; M. Michel B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet du Gard a délivré un permis de construire un hangar agricole à M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 août 2010, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 février 2011, le mémoire présenté pour M. Michel B ; M. Michel B persiste en ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch pour M. B ;

-

Considérant que par un jugement du 24 avril 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Michel B dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet du Gard a délivré un permis de construire un hangar agricole à M. A ; que M. Michel B interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Michel B, le jugement ne se borne pas, s'agissant de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, à considérer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet litigieux ne serait pas de nature à porter atteinte au caractère du village de Lecques situé en arrière plan ; que les premiers juges ont pris soin de relever que le terrain d'assiette était situé dans un secteur à vocation agricole et que le hangar projeté devait être d'une hauteur maximum de 4 mètres à l'égout du toit, appréciant ainsi concrètement l'impact de la construction au regard de ses dimensions, de sa destination agricole, ainsi que du caractère agricole de l'environnement dans lequel elle s'insère ; que la mention selon laquelle le village de Lecques est situé en arrière plan démontre que le tribunal, dans son jugement, a porté une appréciation, sur l'impact visuel du projet sur le village ; que, dès lors, M. Michel B n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. Michel B soutient que le permis de construire a été délivré par le préfet du Gard au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. ; qu'aux termes de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme : Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R.422-2 où elle émane du préfet. ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L.422-1 et dans les cas prévus par l'article L.422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R.423-16 (...). ;

Considérant que la commune de Lecques n'est pas dotée d'un document d'urbanisme ; que le maire de Lecques ayant exprimé un avis défavorable au projet déposé par M. A, le préfet, qui n'était pas lié par cet avis défavorable, sauf en ce qui concerne sa compétence, a délivré le permis de construire en application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, après avoir nécessairement instruit le dossier, contrairement à ce que soutient M. Michel B ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis de construire présentée par M. A comportait un plan de masse faisant apparaître le terrain d'assiette du projet et les constructions déjà existantes, des plans de façades, de toitures et de coupe, quatre photographies du terrain d'assiette du projet avant travaux et un photo-montage permettant de situer sommairement le hangar à construire ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la modestie du projet en litige, la lecture combinée de ces éléments a permis au service instructeur d'appréhender la consistance du projet autorisé et son insertion dans le site ; que, dès lors, le permis de construire n'a pas été délivré sur le fondement d'un dossier incomplet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à l'exploitation agricole (...) ; que la construction objet du permis de construire en litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le dossier de demande de permis de construire présenté par M. A qui est exploitant agricole, comporte la liste des engins et matériels agricoles dont il dispose et qui, malgré l'existence d'un premier hangar de 118 m² sur l'exploitation, ne peuvent être remisés à l'abri des intempéries ; que la construction du nouveau hangar est également motivée par la nécessité pour M. A de disposer sur son exploitation d'une chambre froide, d'une chaîne de conditionnement et d'une aire de stockage des emballages nécessaires à la production agricole de fruits et légumes ; que le directeur départemental de l'agriculture a donné le 17 décembre 2007 un avis favorable au motif que la construction projetée pouvait être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens du code de l'urbanisme ; que, dès lors, eu égard au caractère nécessaire de ce hangar à l'exploitation agricole de M. A, le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que le hangar à construire, dont la surface hors oeuvre brute est de 325 m² et la hauteur maximum de 4 mètres à l'égout du toit, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, à l'entrée du village des Lecques, commune rurale de 216 habitants, implanté au milieu d'un paysage agricole, dépourvu d'un caractère particulier ou de perspectives monumentales à conserver ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux caractéristiques du hangar qui s'insère naturellement dans un paysage agricole, le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Michel B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA022122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02212
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma02212 ?
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