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17/05/2011 | FRANCE | N°09MA02720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 09MA02720


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Gafner, Raynaud, Bardon pour Mlle Fatima A, élisant domicile ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901901 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à rester en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Gafner, Raynaud, Bardon pour Mlle Fatima A, élisant domicile ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901901 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à rester en France pour y bénéficier d'un traitement approprié dont elle a besoin ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique : Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.// Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. ;

Considérant que le droit de l'appelante de choisir librement son praticien, s'il peut être regardé comme entrant dans sa vie privée, ne peut caractériser, à lui seul, l'existence d'une vie privée constituée en France ; qu'en l'espèce, si depuis 1999, Mlle A effectue son troisième séjour en France, en y étant entrée dernièrement le 9 mars 2008, à près de 29 ans, sous couvert d'un visa de trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y a établi l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux alors que, sans enfant, elle ne justifie ni vivre, comme elle le prétend, avec un compagnon de nationalité française, ni être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.//(...) ; que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis émis le 30 décembre 2008, considère que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que l'appelante ne fournit pas de document relatif aux affections dont elle souffre de nature à établir le contraire ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si Mlle A peut accéder, dans le pays dont elle est ressortissante, à un traitement d'une qualité comparable à celui qui peut lui être prodigué en France, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant que, pour les même motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin que l'accord franco-algérien régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, Mlle A n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02720 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02720
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP GAFNER - RAYNAUD - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;09ma02720 ?
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