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16/05/2011 | FRANCE | N°10MA04320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 10MA04320


Vu l'ordonnance de renvoi en date du 5 juillet 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 juillet 2010, par laquelle le président de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis au président de la Cour administrative d'appel de Marseille, la demande, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nguyen-Phung, et tendant, d'une part, conformé

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Vu l'ordonnance de renvoi en date du 5 juillet 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 juillet 2010, par laquelle le président de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis au président de la Cour administrative d'appel de Marseille, la demande, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nguyen-Phung, et tendant, d'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 0603276 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, à la condamnation du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint audit syndicat de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement n° 0603276 du 24 avril 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. A, d'une part, annulé la décision en date du 6 février 2006 par laquelle le président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault (SIEVH) lui a refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi, ensemble la décision du 21 avril 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre part, enjoint au président du SIEVH de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé tendant au bénéfice desdites allocations et, enfin, mis à la charge du SIEVH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'appel interjeté par le SIEVH contre le jugement dont s'agit a été rejeté par une ordonnance du président de la 7ème Chambre de la Cour de céans en date du 5 juillet 2010, devenue définitive ; que M. A a saisi le 28 juillet 2008 le président du Tribunal administratif de Montpellier d'une demande aux fins d'obtenir l'exécution du jugement précité ; que, eu égard à l'appel qui avait été formé à l'encontre dudit jugement, cette demande d'exécution a été transmise par le président du Tribunal administratif de Montpellier au président de la cour de céans ; qu'à la suite de la contestation par M. B de la décision de classement administratif de sa demande en date du 22 novembre 2010, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant, en premier lieu, que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 15 octobre 2009, M. A, prenant acte du mandatement effectué par le SIERVH à son bénéfice de la somme de 1 500 euros mise à la charge dudit syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 du jugement susvisé du 24 avril 2008, a déclaré renoncé à sa demande d'exécution relative au versement de cette somme ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, en second lieu, sur le surplus de la demande d'exécution, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement dont l'exécution est demandée, que le Tribunal administratif, après avoir estimé que M. A avait la qualité de travailleur involontairement privé d'emploi au sens des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail, alors en vigueur, et de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a, toutefois, considéré que les dispositions précitées du code du travail soumettaient le bénéfice des allocations pour perte d'emploi à des conditions supplémentaires d'âge, d'aptitude physique, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi ainsi que de justification de périodes d'affiliation ; que, ne disposant pas au dossier des éléments lui permettant de déterminer si M. A remplissait l'ensemble de ces conditions, le Tribunal administratif a, par l'article 2 de son jugement, enjoint au SIERVH de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi ; que, pour assurer l'exécution de l'article 2 du jugement dont s'agit, il appartenait au SIERVH de se conformer tant au dispositif de ce jugement qu'aux motifs ci-dessus rappelés qui en sont le support nécessaire et devait prendre en compte, pour statuer à nouveau sur la demande de M. A, les circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision ;

Considérant que le SIERVH fait valoir qu'il a procédé à l'exécution de l'article 2 du jugement précité et a versé, à titre de justificatif, une délibération du bureau du syndicat en date du 6 octobre 2010, laquelle mentionne que les membres du bureau, après avoir à nouveau examiné la demande de M. A Francis en reprenant l'étude du dossier, décident à l'unanimité : qu'en l'état des faits, il n'y a pas lieu à indemnisation des allocations pour perte d'emploi ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'examen de cette délibération que le SIERVH avait à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier de M. A lui permettant de vérifier que l'intéressé, à la date de sa nouvelle décision, remplissait ou non toutes les conditions exigées par le code du travail pour percevoir les allocations de perte d'emploi ; que, pour sa part, M. A a versé au dossier la copie d'un courrier qu'il a adressé au SIERVH le 22 mai 2008, reçu le 26 mai suivant, par lequel le requérant demandait aux services du SIERVH de lui indiquer les pièces qui leur étaient nécessaires pour procéder au réexamen de sa demande ; qu'il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; que, par ailleurs, la délibération du bureau du 6 octobre 2010 se borne à préciser qu'il a été procédé au réexamen de la demande de M. A, sans indiquer les motifs, autres que celui qui a été censuré par le Tribunal administratif, ayant amené l'administration à rejeter la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la seule production de la délibération du bureau du 6 octobre 2010 alors que le SIERVH n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait eu en sa possession tous les éléments de fait caractérisant la situation de M. A, à la date de sa nouvelle décision, n'est pas de nature à démontrer que le SIERVH aurait effectivement procédé à un nouvel examen de la demande de M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au SIERVH de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi, après que le SIERVH ait réclamé à M. A l'ensemble des pièces nécessaires à une nouvelle instruction de sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois susmentionné ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SIERVH une somme au titre des frais exposés par ledit syndicat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIERVH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution présentée par M. A relative au versement de la somme de 1 500 euros mise à la charge du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2008.

Article 2 : Il est enjoint au président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 4 : Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04320
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;10ma04320 ?
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