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16/05/2011 | FRANCE | N°10MA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 10MA03938


Vu I°), sous le n° 10MA03938, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Ghizlane B épouse A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001684 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire fran

çais à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu I°), sous le n° 10MA03938, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Ghizlane B épouse A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001684 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.......................................................................................................

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu II°), sous le n° 1004058, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2010, présentée pour Mme Ghizlane B épouse A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001684 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de trois mois, renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10MA03938 et n° 10MA04058 présentées pour Mme A sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 4 mai 2010, le préfet de Vaucluse a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour détenu par Mme A, de nationalité marocaine, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays d'éloignement ; que, dans l'instance n° 10MA03938, Mme A relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; que, sous le n° 10MA04058, Mme A demande que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement ;

Sur la requête n° 10MA03938 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 mai 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que selon l'article L. 313-12 de ce code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est mariée au Maroc en 2005 avec un Français, est entrée en France le 29 mai 2007 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 5 juin 2008 au 4 juin 2009, ensuite renouvelée jusqu'au 4 juin 2010, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avait été rompue en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint ; que, pour refuser, par l'arrêté contesté, le renouvellement de ce document, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le Tribunal de grande instance de Valence avait prononcé, par jugement du 9 février 2010, le divorce entre Mme A et son conjoint aux torts exclusifs de l'épouse ; que, toutefois, Mme A a fait appel de ce jugement dans les délais requis et, en vertu de l'article 539 du code de procédure civile, l'exécution du jugement est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la Cour d'appel ; que si, en défense, le préfet fait également état du classement sans suite de la plainte de Mme A pour violences conjugales , la pièce produite émanant du parquet du Tribunal de grande instance de Valence ajoute que le classement sans suite intervient après un rappel à la loi adressé à son conjoint, de sorte que ce document n'est pas de nature à établir l'absence de violences conjugales ; qu'en se fondant sur le seul jugement de divorce, le préfet a entaché d'erreur de droit sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement sont privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'annulation pour erreur de droit qui vient d'être prononcée n'implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre un titre de séjour à Mme A ; qu'en revanche, il convient d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à l'appelante si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

Sur la requête n° 10MA04058 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2010 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 4 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA04058 de Mme A tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2010.

Article 5 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 10MA04058 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghizlane B épouse A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA03938,10MA04058

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03938
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JOSÉ BORGES et MICHAËL ZAIEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;10ma03938 ?
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