La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°10MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 10MA02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2010, sous le n° 10MA02188, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Claparede, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903971-0904646 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 27 juillet et du 6 octobre 2009 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son agrément de garde-chasse particulier de l'Association Communale

de Chasse Agréée de Pézilla-la-Rivière et de l'Association Intercommunale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2010, sous le n° 10MA02188, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Claparede, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903971-0904646 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 27 juillet et du 6 octobre 2009 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son agrément de garde-chasse particulier de l'Association Communale de Chasse Agréée de Pézilla-la-Rivière et de l'Association Intercommunale de Chasse Agréée d'Elne ;

2°) d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer les demandes d'agrément en cause dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 27 juillet 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à M. A le renouvellement de son agrément en qualité de garde-chasse particulier de l'Association Communale de Chasse Agréée de Pézilla-la-Rivière et que par arrêté du 6 octobre 2009, le préfet a refusé de lui renouveler son agrément en qualité de garde chasse particulier de l'Association Intercommunale de Chasse Agréée d'Elne ; que M. A fait appel du jugement en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses recours dirigés contre ces deux arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : (...) Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : (...) 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ; qu'aux termes de l'article 15 du même code : La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. et qu'aux termes de son article 20, les agents de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre et enfin qu'aux termes de l'article R. 15-33-28 (...) En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'incompatibilité entre les fonctions de garde-chasse et d'agent de police judiciaire telle que prévue à l'article 29-1 précité du code de procédure pénale est générale et absolue, qu'elle ne comporte ni d'exception territoriale, ni d'exception en raison des attributions effectivement exercées par les agents de police judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est agent de police judiciaire ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'exerçait pas ses fonctions d'agents de police judiciaire sur le même territoire que celles de garde particulier et si l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'agent de police judiciaire était momentanément suspendu en application des dispositions précitées de l'article 20 du code de procédure pénale, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu, en application des dispositions de l'article 29-1 de ce même code, de lui refuser le renouvellement des agréments sollicités ; que, par suite, la circonstance que le préfet des Pyrénées-orientales ait pris ces arrêtés sans avoir mis M. A à même de présenter des observations conformément aux dispositions précitées de l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale, n'est pas de nature à entacher ces arrêtés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 7 mai 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses recours ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 10MA02188 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02188
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLAPAREDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;10ma02188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award