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12/05/2011 | FRANCE | N°09MA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA02641


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 09MA02641, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par Me Apelbaum, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703021 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré un point à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce

dernier pour solde de points devenu nul ;

2°) d'annuler la décision sus me...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 09MA02641, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par Me Apelbaum, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703021 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré un point à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce dernier pour solde de points devenu nul ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée et les retraits de points antérieurs ;

3°) d'enjoindre au ministre sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré un point à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce dernier pour solde de points devenu nul ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la notification globale qui lui a été faite par la décision querellée entacherait d'illégalité les décisions de retraits de points dont elle fait état, ou, en tout état de cause, que le défaut de notification de chacun d'entre eux l'aurait privé de la possibilité d'éviter la perte de tous ses points en effectuant des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Sur le retrait de point consécutif à l'infraction du 23 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.223-3 de ce même code dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. - Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.(...) ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. - II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ;

Considérant que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 23 octobre 2003, l'administration a produit le procès verbal établi par l'agent de police judiciaire mentionnant, d'une part, que M. A reconnaît avoir été informé que les faits qui lui étaient reprochés sont susceptibles d'entraîner le retrait de quatre points de son permis de conduire et, d'autre part, avoir reçu la notice cerfa n°90-0204 qui comporte toutes les informations requises par les dispositions précitées ; que M. A a signé ce procès-verbal ; qu'ainsi, dans ces circonstances, les simples dénégation de l'intéressé, qui ne sont étayées par aucun élément précis, ne suffisent pas à établir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 22 novembre 2005, 14 décembre 2005, 16 décembre 2005, 6 février 2006, 4 avril 2006, 11 mai 2006, 3 août 2006, 4 septembre 2006, 6 septembre 2006, 27 septembre 2006, 20 octobre 2006, 24 octobre 2006 :

Considérant qu'en vertu des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application de ces articles R.49-1 et R.49-10, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 du même code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Considérant que le ministre de l'intérieur établit, en produisant les attestations de paiement pour chaque infraction constatée par radar automatique, que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention en cause, qui sont d'ailleurs également produits par le ministre de l'intérieur, même si ceux-ci ont été adressés par lettres simples bien que M. A conteste lesdites notifications ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, l'intéressé ne démontrant ni avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ni ne pas avoir été lors de chacune des infractions le conducteur du véhicule incriminé ; qu'en outre aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration de porter immédiatement à la connaissance de l'intéressé et par l'intermédiaire d'un agent verbalisateur les informations prescrites ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des article L.223-3 et R.223 du code de la route pour les infractions sus mentionnées ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Considérant que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'annulation doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°09MA02641 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02641
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET APELBAUM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma02641 ?
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