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12/05/2011 | FRANCE | N°08MA04810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 08MA04810


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la SAS CASINO CAFETERIA, dont le siège est 24 rue de la Montat BP 306 à Saint Etienne Cedex 2 (42008), agissant par son représentant légal, par Me Zapf ;

La SAS CASINO CAFETERIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306572 - 0402017 en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Salon de Provence pour

le restaurant libre-service qu'elle exploite avenue du 22 août 1944 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la SAS CASINO CAFETERIA, dont le siège est 24 rue de la Montat BP 306 à Saint Etienne Cedex 2 (42008), agissant par son représentant légal, par Me Zapf ;

La SAS CASINO CAFETERIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306572 - 0402017 en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Salon de Provence pour le restaurant libre-service qu'elle exploite avenue du 22 août 1944 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 5 027 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SAS CASINO CAFETERIA exploite un restaurant libre-service 22, avenue du 22 août 1944 à Salon-de-Provence ; qu'elle a demandé une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la valeur locative attribuée à l'immeuble ou elle exploite son restaurant ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : -soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs (...) ; qu' aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b du 2° de l'article 1498 ;

Considérant que la SAS CASINO CAFETERIA soutient qu'en l'absence de communication de renseignements sur le local retenu, elle n'est pas en mesure d'apprécier la validité de l'évaluation en application de l'article 1498 du code général des impôts, que le local type numéro 84, a été construit en 1972 et ne pouvait faire au 1er janvier 1970 d'un bail en cours et que ledit local n° 84 n'existe plus au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur le litige dont elle est saisie ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS CASINO CAFETERIA, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de produire, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier de la valeur locative retenue pour l'établissement exploité par la société au 22, avenue du 22 août 1944 à Salon-de-Provence, comportant notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de l'imposition au titre de l'année 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SAS CASINO CAFETERIA, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement que la société exploite au 22, avenue du 22 août 1944 à Salon-de-Provence, et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de cet établissement.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CASINO CAFETERIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Zapf et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA04810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04810
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;08ma04810 ?
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