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12/05/2011 | FRANCE | N°08MA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 08MA02795


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Michèle A et Mme Catherine A demeurant E Caldane à Pietralba (20218), par Me Rinieri ;

Mmes A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700404 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pietralba soit condamnée à leur verser la somme de 55 182,92 euros se répartissant en 3 447,36 euros au titre du coût du déblaiement du mur de leur propriété effondré, 51 505 euros au titre de la reconstruction de l'ouvrage et 230,56 eu

ros relatifs au constat d'huissier du 20 janvier 2003, ainsi que les honoraire...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Michèle A et Mme Catherine A demeurant E Caldane à Pietralba (20218), par Me Rinieri ;

Mmes A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700404 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pietralba soit condamnée à leur verser la somme de 55 182,92 euros se répartissant en 3 447,36 euros au titre du coût du déblaiement du mur de leur propriété effondré, 51 505 euros au titre de la reconstruction de l'ouvrage et 230,56 euros relatifs au constat d'huissier du 20 janvier 2003, ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pietralba la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

......................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Rinieri, pour les requérantes ;

Considérant que Mmes A sont propriétaires d'un terrain situé en contrebas du chemin communal de Teto, sur la commune de Pietralba, et séparé de celui-ci par une propriété tierce ; qu'estimant que l'effondrement sur une vingtaine de mètres d'un mur de soutènement en limite de leur propriété et les apports, dans leur jardin, lors d'épisodes pluvieux, de pierres et de terre résultent des travaux réalisés sur le chemin communal qui ont conduit à modifier le cours des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies, elle ont demandé devant le Tribunal administratif de Bastia la réparation de ces préjudices, dont elles tenaient la commune de Pietralba pour responsable ; qu'elles relèvent appel du jugement du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions principales :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pietralba :

Considérant que la responsabilité de la commune de Pietralba est susceptible d'être engagée à raison des dommages anormaux et spéciaux présentant un lien de causalité direct avec les travaux publics réalisés ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 22 février 2006 qui indique notamment à propos du mur de soutènement qu' il est vain de chercher ailleurs d'autres causes ou responsabilité de leur effondrement que dans leur inadaptation à la fonction pour laquelle on les a édifiés , que l'effondrement d'une partie du mur de soutènement en limite de propriété des requérantes trouve son origine dans les caractéristiques défectueuses propres de ce mur ; qu'il est sans lien direct avec les travaux publics de terrassement réalisés par la commune de Pietralba en vue du reprofilage du chemin communal du Teto ; que ni les considérations toponymiques ou les réflexions générales développées par les requérantes sur le caractère robuste des constructions ancestrales, ni les références à ce qu'elles considèrent comme des évidences incontestables ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ; que les requérantes n'établissent pas que les travaux, réalisés à une date indéterminée par la commune de Pietralba sur un chemin qui domine la parcelle qui domine elle-même leur propre parcelle, laquelle est donc grevée par une servitude naturelle d'écoulement des eaux, auraient nettement aggravé l'écoulement naturel des eaux provenant du fonds dominant ; qu'il en résulte qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :

Considérant qu'en tout état de cause, Mmes A, parties perdantes, sont, en cette qualité, tenues aux dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Pietralba ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que la mesure d'instruction sollicitée tendant à ce que la formation de jugement se transporte sur les lieux ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'utilité ; qu'il en va de même s'agissant de la réalisation d'une nouvelle expertise ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et à l'organisation d'une nouvelle expertise doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pietralba, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de la commune de Pietralba ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pietralba au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à Mme Catherine A et à la commune de Pietralba.

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N° 08MA02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02795
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;08ma02795 ?
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