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12/05/2011 | FRANCE | N°08MA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 08MA00266


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la SARL PARKING DES QUAIS, dont le siège social est situé 4, quai de la Joliette à Marseille (13002), par Me Thierry ;

La SARL PARKING DES QUAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602293 en date du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit de la somme de 449,62 euros le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2002, a rejeté le surplus de sa dem

ande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la SARL PARKING DES QUAIS, dont le siège social est situé 4, quai de la Joliette à Marseille (13002), par Me Thierry ;

La SARL PARKING DES QUAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602293 en date du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit de la somme de 449,62 euros le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2002, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de vente, dépôt-vente de véhicules d'occasion et de location de places de stationnement, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la SARL PARKING DES QUAIS au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2002 ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit de la somme de 449,62 euros ce complément de taxe, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

Sur les rappels procédant de la remise en cause des achats en franchise :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts : Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 (...) et qu'aux termes de l'article 284 du même code : I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent bénéficier du régime de l'acquisition en franchise de taxe de biens destinés à l'exportation, institué par l'article 275 précité du code, les exportateurs directs de ces biens ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rappels relatifs aux opérations retracées par les factures émises en 2001 sous les numéros 56 et 686 ont été abandonnés dans la réponse aux observations du contribuable datée du 13 janvier 2004 ;

Considérant, en second lieu, que le véhicule acheté par la société requérante pour un prix de 10 671,43 euros à l'entreprise BCA Transport le 28 février 2002 a été revendu en France à un particulier le 20 mars 2002 ; que la réalité de l'exportation de ce véhicule n'est pas justifiée par la seule production d'une carte grise provisoire délivrée à l'acheteur indiquant que le véhicule était destiné à une utilisation en Algérie ; que, dès lors qu'elle n'a pas réalisé elle-même l'exportation, d'ailleurs non justifiée, dont elle se prévaut, la société requérante n'est en toute hypothèse pas fondée à soutenir que l'absence de restitution par les services des douanes de documents justificatifs d'exportation l'empêcherait d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exportation ;

Sur les rappels procédant de la remise en cause du régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'en vertu des dispositions de cet article, les livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs sont soumises de plein droit au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, consistant à asseoir la taxe non pas sur le prix de vente total mais sur la différence entre ce prix de vente et le prix d'achat, lorsque les biens en question leur ont été livrés par un non-redevable de la taxe, ce régime pouvant s'appliquer à plusieurs transactions successives portant sur un même bien, à la condition toutefois que le premier vendeur n'ait pas été lui-même assujetti à cette taxe ; qu'en outre, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'elle a été en mesure de déterminer à la faveur de l'examen des cartes grises originelles des véhicules cédés par la société qu'elle a pu effectuer au cours des opérations de contrôle dans le cadre du débat oral et contradictoire mené avec le gérant de la société que vingt-six véhicules d'occasion, à raison de la vente desquels le régime de la marge a été remis en cause par le vérificateur, ont été acquis par la société requérante auprès d'autres acheteurs-revendeurs qui ne pouvaient appliquer eux-mêmes le régime de la marge compte tenu de la nature de leur activité de location de voitures, d'exploitant d'auto-école, d'entreprise de nettoyage ou d'ambulancier ;

Considérant que la société requérante conteste les constatations effectuées par le vérificateur au cours des opérations de vérification ainsi que le bien-fondé de ce rehaussement, s'agissant plus particulièrement des opérations retracées par les factures n° 06/BM/2000, 81/BM/2000, 86/BM/2000, 175/BM/2000, 177/BM/2000, 242/BM/2000, 349/BM/2000, 407/BM/2000 et 243/BM/2001 ; que, toutefois, cette dernière facture mentionne effectivement que l'opération concerne un véhicule d'auto-école ; qu'en outre, la société requérante n'apporte à l'encontre des explications circonstanciées de l'administration et alors que la nature de son activité de négoce de véhicules d'occasion impliquait la conservation de divers documents tels que les copies de cartes grises permettant de retracer l'origine des véhicules et qu'elle se trouve seule en mesure de produire les copies des cartes grises originelles des véhicules cédés, qui seraient le cas échéant susceptibles d'invalider les constatations du vérificateur, aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de celui-ci ; qu'eu égard également à sa qualité de professionnelle du négoce de véhicules d'occasion, la société requérante ne pouvait ignorer, s'agissant des opérations dont le régime de taxation a été remis en cause par le vérificateur, que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, compte tenu de la nature de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société, que celle-ci n'a pu régulièrement appliquer le régime de la marge s'agissant des vingt-six opérations pour lesquelles ce régime a été écarté par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARKING DES QUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL PARKING DES QUAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PARKING DES QUAIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Thierry et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00266
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;08ma00266 ?
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