Vu I°) sous le n° 10MA00868, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Sevnur B épouse A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;
Mme Sevnur A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906850 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 10MA00868 présentée pour Mme A et n° 10MA00869 présentée pour M. A, de nationalité turque, sont dirigées contre deux jugements du 14 janvier 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 2009 rejetant leurs demandes de titre de séjour ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;
Considérant que M. et Mme A sont entrés en France de manière clandestine, respectivement en novembre 2003 et septembre 2005 selon leurs déclarations ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et ne font valoir aucun lien familial en France ; que s'ils sont parents de quatre enfants, dont l'aîné est âgé de sept ans à la date de la décision litigieuse, cette circonstance ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations précitées, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune sur son territoire, en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle en l'espèce à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, à la date à laquelle il a statué sur les demandes de titres de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions en tant qu'elles fixent la Turquie comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;
Considérant que les requérants se bornent à reprendre leur demande de première instance sans apporter de précisions complémentaires permettant d'établir la réalité des risques encourus dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 septembre 2009 ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sevnur A, à M. Rahmi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° s 10MA00868 et 10M00869